Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 8 janv. 2026, n° 2509310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Jacquinet, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025, par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours dans le département de l’Aude ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat, ou à lui, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- la décision est privée de base légale ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Jacquinet, avocat de M. D… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Une note en délibéré produite pour M. D… a été enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant guinéen né le 22 décembre 1997, est irrégulièrement entré en France le 3 février 2024. Le 10 juin 2025, le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit d’y retourner pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 17 décembre 2025, le préfet de l’Aude a assigné M. D… à résidence pendant une période de quarante-cinq jours dans le département de l’Aude. M. D… demande l’annulation de cet arrêté du 17 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de la section éloignement du bureau de l’immigration et de la citoyenneté, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a pas déféré à l’obligation qui lui était faite, le 10 juin 2025 par le préfet de la Vendée, de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de l’Aude a assigné M. D… à résidence pendant une période de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait privée de base légale, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. D’une part, M. D… n’établit pas en quoi l’arrêté du 17 décembre 2025, en lui imposant pendant quarante-cinq jours consécutifs de résider dans le département de l’Aude, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… est irrégulièrement entré en France, le 3 février 2024. S’il a déclaré, lors de la procédure ayant conduit le 10 juin 2025 le préfet de la Vendée à l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à lui interdire d’y retourner pendant une durée d’un an, qu’il vivait en concubinage avec une ressortissante guinéenne, elle-même en situation irrégulière sur le territoire français, M. D… fait désormais valoir qu’il a reconnu, le 7 janvier 2026, l’enfant à naître de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, cette circonstance de fait nouvelle, intervenue postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué du 17 décembre 2025, n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 juin 2025, dès lors que cette circonstance de fait nouvelle ne pouvait être prise en considération par l’autorité administrative, qui n’en avait pas connaissance.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cette relation a débuté au mois de mai 2025 et ni l’attestation rédigée par sa compagne, ni le justificatif d’abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie produits par M. D…, n’établissent la réalité, l’ancienneté et l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec sa compagne. Ainsi, eu regard à la durée et aux conditions du séjour de M. D… en France, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. D…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de l’Aude et à Me Jacquinet.
Rendu public par mise à disposition au greffe 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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