Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2204351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022 sous le n° 2204351,
M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait ou à l’abrogation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 28 décembre, 25 août, 2, 23 et 28 janvier 2020, 26 avril et 18 février 2016, 2 juin 2012 et 9 mai 2011 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 décembre, 25 août, 2, 23 et 28 janvier 2020, 26 avril et 18 février 2016, 2 juin 2012 et
9 mai 2011 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision référencée « 48SI » ayant été notifiée à M. B… le 20 août 2021, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 décembre, 25 août, 2, 23 et 28 janvier 2020, 26 avril et
18 février 2016, 2 juin 2012 et 9 mai 2011 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les décisions portant retrait de points ont été systématiquement portées à la connaissance de M. B… ; les autres moyens qu’il a soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
26 janvier 2023.
II. – Par une ordonnance du 30 mai 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée le 2 mai 2022 sous le n°2205929, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait ou à l’abrogation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 28 décembre, 25 août, 2, 23 et 28 janvier 2020, 26 avril et 18 février 2016, 2 juin 2012 et 9 mai 2011 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 décembre, 25 août, 2, 23 et 28 janvier 2020, 26 avril et 18 février 2016, 2 juin 2012 et
9 mai 2011 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 décembre, 25 août, 2, 23 et 28 janvier 2020, 26 avril et
18 février 2016, 2 juin 2012 et 9 mai 2011 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les décisions portant retrait de points ont été systématiquement portées à la connaissance de M. B… ; les autres moyens qu’il a soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°2204351 et n°2205929 présentées par M. B… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». L’article
R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En premier lieu, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48SI » constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
5. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de
M. B…, édité le 4 octobre 2022 et produit par le ministre de l’intérieur, ainsi que de l’avis de réception qu’il a joint à ses mémoires en défense et comportant la référence du permis de conduire de l’intéressé, que le pli contenant la décision attaquée référencée « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire et récapitulant les différents retraits de points a été présenté à son adresse le 19 août 2021, puis distribué le lendemain, par une lettre recommandée. Par suite, la décision référencée « 48SI », qui est réputée, en l’absence de preuve contraire, comporter la mention des délais et voies de recours, ainsi que cela a été rappelé au point
ci-dessus, doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B… au 20 août 2021. La notification de cette décision valant également notification des différentes décisions de retrait de points qu’elle comporte, M. B… a eu régulièrement notification, au plus tard le 20 août 2021, des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 28 décembre, 25 août, 2, 23 et 28 janvier 2020, 26 avril et 18 février 2016, 2 juin 2012 et 9 mai 2011. Le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert pour contester la décision référencée « 48SI » et les décisions de retrait de points qu’elle récapitule, ayant commencé à courir à compter du
20 août 2021, le recours gracieux formé par M. B… le 10 janvier 2022, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai dont il disposait pour contester les décisions de retrait de points récapitulées dans la décision référencée « 48SI ». Il suit de là que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les
28 décembre, 25 août, 2, 23 et 28 janvier 2020, 26 avril et 18 février 2016, 2 juin 2012 et
9 mai 2011, récapitulées dans la décision référencées « 48SI », sont tardives et, par suite, irrecevables ainsi que l’a opposé le ministre de l’intérieur, dans ses mémoires en défense, dans le cadre d’une fin de non-recevoir.
6. En second lieu, la décision rejetant un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d’une décision définitive qui n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B… n’a pu avoir qu’un caractère confirmatif des retraits de points prononcés à son encontre devenus définitifs.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… sont manifestement irrecevables sans être susceptibles de régularisation. Il y a lieu de les rejeter en toutes leurs conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes nos 2204351 et 2205929 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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