Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2507028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A fait valoir que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— elle méconnait l’article D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son état de vulnérabilité n’ayant pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’OFII conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport en l’absence des parties.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Kosovo, né le 13 mars 1977, s’est vu refuser la qualité de refugié par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 23 septembre 2015 et 4 avril 2016. Il a formé une nouvelle demande le 1er juillet 2015 et a été mis en possession d’une « Attestation de demande d’asile – Procédure Dublin – Première demande d’asile ». Par la décision contestée du 1er juillet 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée () ".
4. La décision attaquée, qui n’a pas à être exhaustive et qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée.
5. Compte tenu du rejet de sa précédente demande d’asile en 2016, l’OFII a pu légalement considérer que l’intéressé présentait une demande de réexamen, nonobstant les mentions figurant sur l’attestation de demande d’asile qui lui a été remise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut d’examen pour ce motif.
6. Il ressort d’un certificat médical du 3 juillet 2025 que l’intéressé présente un carcinome urothélial infiltrant de haut grade pour lequel il est pris en charge par les services oncologie et d’urologie du centre hospitalier d’Annecy-genevois depuis mai 2025 et qu’il observe actuellement un traitement de chimiothérapie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas isolé en France où il a de la famille et qu’il dispose d’un hébergement au sein du service SHSS d’Annecy. Dans ces circonstances, et malgré sa pathologie, il ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité faisant obstacle à ce que lui soient refusées les conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
Ph Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507028
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