Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 mars 2025, n° 2500559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500559 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, pour une durée de six mois, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans une situation financière extrêmement difficile, six personnes composant son foyer et, en l’absence de titre de séjour ou a minima de récépissé de demande de titre de séjour, il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète des Vosges devait lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500558 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés ;
— et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, la préfète ne lui permet pas de travailler et donc de contribuer à l’entretien de son fils.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 février 2021. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2021. Il a en conséquence fait l’objet, le 23 décembre 2021, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Le 20 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 10 février 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. M. B s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 février 2024 au 4 février 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète des Vosges a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Il en va de même lorsque le requérant sollicite la suspension d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, M. B était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 4 février 2025 dont il a demandé le renouvellement en temps utile, le 21 octobre 2024. Il résulte également de l’instruction que le requérant a répondu dès le 8 novembre 2024 à la demande de pièces complémentaires de la préfecture des Vosges. Il suit de là que la préfète des Vosges n’est pas fondée à soutenir que M. B n’aurait pas fait diligence pour déposer un dossier complet. La condition d’urgence doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
7. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
8. S’il n’est pas contesté par M. B que sa demande de renouvellement de son titre de séjour n’était pas complète lors de son dépôt le 21 octobre 2024, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures mêmes de la préfète des Vosges, que M. B a répondu le 8 novembre 2024 à la demande de pièces justificatives de la préfecture. Si cette dernière fait valoir en défense que les pièces produites seraient insuffisantes pour établir que le requérant contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la complétude du dossier mais relève d’une appréciation du bien-fondé de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. Ainsi, le dossier de demande de l’intéressé était complet le 8 novembre 2024 et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont serait entachée la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai raisonnable est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour jusqu’au jugement de la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et valable jusqu’au jugement de la requête au fond.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zoubeidi-Defert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète des Vosges refusant de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et valable jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zoubeidi-Defert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Zoubeidi-Defert.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Accès ·
- Égalité de traitement
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inopérant ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Versement ·
- Avenant ·
- Régularisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Adoption internationale ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Exequatur ·
- Commission ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Voies de recours
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Récidive ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Code pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.