Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2209184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 4 novembre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a établi la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au titre de l’année 2022, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à son inscription sur la liste d’aptitude au titre de l’année 2022 pour l’accès au corps des secrétaires d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de l’inscrire sur la liste d’aptitude, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- a été rompu le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12h00.
Sur demande du tribunal en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a produit des pièces en vue de compléter l’instruction. Ces pièces, enregistrées le 3 septembre 2025, ont été communiqués à la requérante.
Un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, pour Mme C… A… B…, représentée par Me Semeriva, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, demande au tribunal d’annuler la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : (…) / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes ». Aux termes de l’article 4 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, applicable au secrétaire d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur : « I. ― Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : (…) / 3° Après inscription sur une liste d’aptitude : / Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, justifiant d’au moins neuf années de services publics (…) ».
3. Si les dispositions précitées donnent vocation aux fonctionnaires, lorsqu’ils réunissent les conditions qu’elles exigent, à figurer sur la liste d’aptitude, elles ne leur confèrent aucun droit à l’inscription sur cette liste. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
4. Il ressort des pièces du dossier que 22 fonctionnaires ont été inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au titre de l’année 2022, sur 1 063 agents promouvables. Il ressort des pièces du dossier, et tout particulièrement du tableau versé au débat, présentant pour chaque agent retenu, l’ancienneté dans leur grade, l’échelon, leur corps, l’ancienneté générale des services ainsi que des « observations » et des lignes directrices de gestion des agents que, si deux candidates inscrites sur la liste d’aptitude ont un grade et une ancienneté inférieurs aux siens, la comparaison des candidats, tient compte des critères de sélection que sont la diversité des parcours et l’appréciation ressortant des CREP pour départager les très nombreux candidats dont la manière de servir était comparable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée dans la fonction publique en 1983, n’a exercé que quatre postes au cours de sa carrière, dont les deux derniers sont similaires dès lors qu’elle exerce, depuis 2003, en qualité de secrétaire de circonscription au sein de l’éducation nationale. En outre, elle fait valoir qu’elle souhaite garder son emploi, alors que les candidats retenus font état d’une diversité de fonctions et de responsabilités dans leur parcours professionnel. Dans ces conditions, la requérante, nonobstant son ancienneté et ses compétences professionnelles, n’établit pas que la liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au titre de l’année 2022 serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur les candidats. Pour les mêmes motifs, le recteur n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
6. Si la requérante soutient qu’en refusant de l’inscrire sur la liste d’aptitude le principe de l’égalité des traitements des agents a été méconnu, comme dit au point 5, ce principe d’égalité entre agents s’apprécie, outre le critère l’ancienneté, au regard de la diversité des parcours et l’appréciation portée sur la manière de servir de chacun. Ainsi, en prenant en compte l’ensemble des critères précités dans l’appréciation des fonctionnaires, le recteur n’a pas méconnu le principe de l’égalité des traitements entre les agents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… B… tendant à son inscription sur la liste d’aptitude ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la requérante sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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