Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2500685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 2ème Chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A… B… représentée par Me Duverneuil demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 décembre 2024, par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’édiction d’un avenant à son contrat de travail, retraçant la quotité de travail de 100% effectuée entre mai et juin 2024, ainsi qu’au versement de sa rémunération complémentaire, correspondant aux gardes et astreintes réalisées entre avril et juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de procéder au versement de la rémunération complémentaire correspondant aux gardes et astreintes effectuées, en édictant les bulletins de paie correspondants, d’établir un avenant à son contrat de travail, relatif au travail à temps complet accompli au cours des mois de mai et juin 2024, ainsi que les attestations justifiant de l’exercice de ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire, depuis le mois d’octobre 2023 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors qu’il a été fait droit aux demandes de la requérante et, à titre subsidiaire, à ce que soit engagée une médiation.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, Mme B… indique avoir pris connaissance de la demande de voir prononcer un non-lieu et maintient l’ensemble de ses demandes.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) » » 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » ;
2. Il résulte de l’instruction qu’un avenant au contrat de travail, conclu le 8 novembre 2023 entre Mme B… et le centre hospitalier universitaire de Toulouse, a été conclu le 10 juin 2026, portant modification du temps de travail, d’une quotité de travail à hauteur de 50% jusqu’à 100%, pour la période du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024. En outre, il résulte des bulletins de salaires produits en défense, qu’il a été procédé en janvier 2025 au paiement des gardes et astreintes effectuées au cours des mois d’avril et mai 2024 et en août 2025 s’agissant des gardes et astreintes effectuées en juin 2024. En conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la régularisation de sa situation administrative et au versement des sommes dues ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme demandée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à la régularisation de sa situation administrative et au versement des sommes dues.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse le 26 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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