Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 janv. 2026, n° 2600258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Gironde de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, le rapport et les conclusions de l’enquête publique prescrite par délibération relative au projet de création de la voie Emile Peynaud ;
2°) à défaut, d’enjoindre à l’administration de produire un document officiel attestant de l’inexistence de ce rapport, en précisant les raisons et les suites à la procédure ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration défenderesse.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée répond à la fois aux conditions tenant à l’urgence et à l’utilité ;
- le mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, faisant valoir que la DDTM de la Gironde a informé Mme A…, le 16 janvier 2026, que le rapport du commissaire enquêteur avec ses conclusions et son avis serait disponible pour consultation en mairie de Bordeaux dans la semaine du 19 au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par courriel du 7 novembre 2025, adressé à la DDTM de la Gironde, confirmé par un courriel de relance du 11 décembre 2025, Mme A… a demandé à son directeur la communication du rapport d’enquête relatif à la déclaration d’utilité publique concernant le projet d’aménagement du prolongement de la voie Emile Peynaud clôturé le 6 octobre 2025. Il résulte encore de l’instruction que le 14 janvier 2026, le commissaire enquêteur a rendu son rapport assorti de ses conclusions et de son avis. Par courriel du 16 janvier 2026, la DDTM de la Gironde a informé Mme A… que le rapport du commissaire enquêteur serait disponible en mairie de Bordeaux, cité municipale, à compter de la semaine du 19 au 23 janvier 2026 où elle était invitée à venir le consulter. Les documents dont la requérante demande la communication ayant été mis, après l’introduction de la requête et à la date de la présente ordonnance, à la disposition du public, et par voie de conséquence à la disposition de la requérante, le présent litige se trouve privé de son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, en ce compris celles tendant à mettre à la charge de l’administration les dépens, qui au demeurant ne sont pas justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, au préfet de la Gironde ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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