Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2310785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de l’école du Sacré Cœur de Montlhery (OGEC Ecole du Sacré Cœur), représenté par sa présidente Mme A… B…, demande au tribunal de :
1°) désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert chargé de calculer et préciser les dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires supportées par la commune de Montlhéry au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) réserver les dépens.
Par une lettre en date du 30 mai 2024, le tribunal a proposé, en application des articles L. 213-7 et suivants, de recourir à une procédure de médiation à l’OGEC Ecole du Sacré Cœur et à la commune de Montlhéry en vue de trouver une issue rapide et définitive à ce litige.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, l’OGEC Ecole du Sacré Cœur, représentée par sa présidente Mme A… B…, déclare donné son accord pour recourir à une médiation en vue de tenter de régler amiablement le litige engagé devant le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la commune de Montlhery, représentée par Me Landot, déclare accepter la proposition de médiation formulée par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, l’OGEC Ecole du Sacré Cœur, représentée par sa présidente Mme A… B…, déclare se désister de sa requête.
Il précise qu’un accord a été signé avec la commune de Montlhéry le 27 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Montlhery, représentée par Me Landot, déclare accepter, sans réserve, le désistement de l’OGEC Ecole du Sacré Cœur de l’ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, l’OGEC Ecole du Sacré Cœur, représentée par sa présidente Mme A… B…, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2310785 de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de l’école du Sacre Cœur de Montlhery.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de l’école du Sacre Cœur de Montlhery et à la commune de Montlhery.
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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