Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 nov. 2025, n° 2519212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en sa faveur ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil en sa faveur et de lui verser rétroactivement les sommes qui lui sont dues depuis le 24 octobre 2024 et de l’orienter vers une structure d’hébergement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais tenté de fuir ni de se soustraire au contrôle des autorités administratives ; son rendez-vous médical en date du 16 août 2024 l’a empêché de se présenter le jour de sa convocation par les autorités chargées de l’asile ; le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile, au sens de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est imputable à l’administration ; il est désormais titulaire d’une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité au regard des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bearnais, avocate de M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 mars 2004, déclare être entré en France le 31 décembre 2023. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 11 janvier 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 24 octobre 2024, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas à ces autorités. M. A… a demandé le rétablissement des ces conditions matérielles par message du 11 septembre 2025. Par une décision du 14 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a rejeté sa demande.
En premier lieu, par une décision du 5 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle qu’il a été mis fin, par une décision du 24 octobre 2024, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant au motif qu’il s’est abstenu de se présenter aux autorités chargées de l’asile, indique que les motifs dont s’est prévalu M. A… à l’appui de sa demande ne sont pas de nature à justifier le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile et que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, sa demande est rejetée. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant, portant notamment sur sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
D’une part, alors que l’OFII fait valoir qu’il a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du requérant au motif que celui-ci ne s’est pas présenté le 16 août 2024 au poste de la police aux frontières de l’aéroport de Nantes, où il était convoqué en vue de son transfert vers l’Espagne, pays alors responsable de l’examen de sa demande d’asile, M. A… explique qu’il a été empêché de respecter cette obligation au motif qu’il avait rendez-vous le même jour à la permanence de l’accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Nantes, dans le cadre de la prise en charge d’une pathologie du genou droit. Toutefois, cette consultation médicale, qui ne présentait aucun caractère d’urgence, n’était pas de nature à exonérer M. A… de son obligation de présentation aux fins d’exécution de la mesure de transfert aux autorités espagnoles.
D’autre part, si M. A… fait valoir que son état de santé est fragile, qu’il a subi une intervention chirurgicale le 13 novembre 2024 à fin de traiter une rupture du ligament croisé antérieur avec fissuration méniscale et qu’il doit désormais suivre un programme de rééducation fonctionnelle, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, rejeter sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point précédent.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bearnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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