Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2603939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond, de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse dans un bref délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est empêché de signer sa convention de stage faute de document provisoire de séjour ce qui compromet la poursuite de son parcours académique ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la clôture de sa première demande de renouvellement est intervenue avant l’expiration du délai de trente jours pour compléter son dossier, qu’il établit la réalité et le sérieux de ses études et qu’il existe un défaut d’examen sérieux de son dossier.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603951, enregistrée le 12 février 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 12 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- et les observations de M. B…,
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 23 septembre 2000, titulaire d’une carte de séjour temporaire « étudiant » valable jusqu’au 23 décembre 2024, en a demandé le renouvellement sur le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) le 12 octobre 2024 et s’est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande. Le 18 décembre 2024, une demande de complément lui a été adressée à laquelle il a répondu le 13 janvier 2025. Le 14 janvier 2025, une nouvelle demande de complément lui a été adressée, relative à la communication de son diplôme de licence, qu’il n’a lue que le 11 février 2025. Faute de réponse dans le délai de trente jours, sa demande a été clôturée le 14 février 2025. M. B… a déposé sur le téléservice ANEF dès le 16 février 2025 une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été délivrée le 11 mars 2025 mais n’a pas été renouvelée à son expiration le 10 mai 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le requérant, tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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