Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2505701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lever son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à la levée d’inscription du requérant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que dès lors qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français n’a été prise à son encontre, son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen n’est pas fondée ; l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 22 février 2023 n’est pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et ne mentionne pas d’inscription aux fins de non admission dans le SIS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête présente uniquement des conclusions à fin d’injonction, irrecevables ;
aucun moyen invoqué n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
et les observations de Me Ahmad représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 13 février 1987, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par courriel du 21 janvier 2025, M. A… a demandé au ministre de l’intérieur de lever son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions :
Par courriel du 21 janvier 2025, transmis en pièce jointe, M. A… a saisi les services du ministre de l’intérieur d’une demande de levée d’inscription aux fins de non admission dans le SIS. Il doit être regardé comme demandant, par la présente requête, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, ses conclusions sont recevables et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français du 22 février 2023 n’est pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et ne mentionne pas que M. A… fera l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le SIS. Le requérant soutient sans être contredit qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision en litige rejetant la demande de levée de l’inscription aux fins de non admission dans le SIS méconnait les dispositions précitées. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de levée d’inscription aux fins de non admission au SIS doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la levée de l’inscription aux fins de non admission dans le SIS de M. A…, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande du 25 janvier 2025 de levée d’inscription aux fins de non admission au SIS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la levée de l’inscription aux fins de non admission dans le SIS de M. A…, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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