Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 janv. 2025, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit qu’en dépit de l’enregistrement de sa demande, il se trouve placé en situation irrégulière du fait de l’absence de remise d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner en France durant l’instruction de sa première demande ou des suites de la prolongation de l’instruction de celle-ci au-delà de la durée de validité de son précédent titre de séjour en cas de renouvellement ou, le cas échéant, de l’autorisation provisoire qui lui aurait été remise au cours de cette instruction, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement cette attestation, ce récépissé ou ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel doit agir l’administration. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a validé son visa de long séjour portant la mention « étudiant » le 1er octobre 2022, dont la validité expirait le 30 septembre 2023. Il a déposé, le 24 juillet 2023, une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme dématérialisée de l’ANEF. Il résulte de l’instruction que si M. A ne s’est pas vu remettre de récépissé, il fait l’objet, depuis lors, d’attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France et l’exercice d’une activité professionnelle. Si l’intéressé soutient que la dernière prolongation sera périmée le 18 janvier prochain il n’établit pas qu’elle sera plus renouvelée à compter de cette date. De plus, les allégations de l’intéressé quant à la rupture de son contrat en alternance auprès de Transdev Touraine depuis le 28 octobre 2024, qui affecterait la poursuite de sa formation au sein du CESI où il justifie être inscrit pour l’année scolaire 2024-2025 en raison de la prolongation d’instruction de sa demande, laquelle autorise pourtant l’intéressé à travailler, ne sont pas établies par les pièces du dossier. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500539
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