Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2602804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 avril 2026, la préfète de la Dordogne demande au tribunal d’annuler l’élection des adjoints au maire qui s’est déroulée le 20 mars 2026 à Saint-Antoine-de Breuilh.
Elle soutient que la parité alternative prévue par les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, n’a pas été respectée.
Le déféré a été communiqué à la commune de Saint-Antoine-de Breuilh qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 24 avril 2026.
Des pièce complémentaires présentées par la commune de Saint-Antoine-de Breuilh ont été enregistrées le 5 mai 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 :
- le rapport de Mme Glize, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des élections municipales organisées dans la commune de Saint-Antoine-de Breuilh, il a été procédé à l’élection du maire et des adjoints au maire le 20 mars 2026. La préfète de la Dordogne demande au tribunal d’annuler l’élection de ces adjoints.
Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer pour l’élection des adjoints au maire, une règle de stricte alternance des sexes afin que les fonctions électives soient pourvues en respectant la parité. Toute méconnaissance de cette règle dans l’ordre de présentation des candidats d’une liste élue entraine nécessairement l’annulation de l’élection de l’ensemble des adjoints, y compris de ceux dont la place dans la liste respecte l’alternance des sexes, dès lors qu’elle peut impliquer la modification de l’ensemble de la liste et notamment du nombre des candidats et de leur ordre de présentation.
Il est constant que, lors du conseil municipal du 20 mars 2026, ont été élus un 1er adjoint au maire de sexe masculin et une 2ème et 3ème adjointes au maire de sexe féminin. Toutefois, il résulte du procès-verbal de l’élection des adjoints au maire du 22 avril 2026 ainsi que de la feuille de proclamation des résultats du même jour, postérieures à l’introduction du déféré, que l’élection déférée a été implicitement mais nécessairement rapportée puisqu’il a été procédé à une nouvelle élection à l’issue de laquelle ont été élus comme adjoints au maire à la majorité absolue des voix et dans l’ordre suivant, Mme A…, M. C… et Mme B…. Le déféré de la préfète de la Dordogne, qui tendait uniquement à l’annulation de l’élection des adjoints au maire, ayant ainsi perdu son objet, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré de la préfète de la Dordogne.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Dordogne, à M. C…, à Mme A…, et à Mme B….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Antoine-de Breuilh
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- M. Josserand, premier conseiller,
- Mme Glize, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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