Réformation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2026, n° 2600951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 novembre 2021 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. F… A… et Mme E… H…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B…, représentés par Me Susperregui (Selarl Coubris & associés), demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’apprécier l’évolution de l’état de santé de leur enfant M. B… A… en lien avec sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon le 2 juillet 2012 ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie ;
3°) de mettre les frais d’expertise à venir à la charge de l’ONIAM ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le 2 juillet 2012, le jeune B… A…, alors âgé de trois mois, a subi une intervention chirurgicale destinée à résorber la coarctation et l’hypoplasie de l’aorte ainsi que les communications intraventriculaires qui affectaient son cœur ;
- à l’issue de cette opération, il s’est trouvé atteint d’une paraparésie des membres inférieurs, diagnostiquée le 12 juillet 2012 ;
- par un jugement avant dire droit du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, condamné les Hospices civils de Lyon à verser à M. A… et Mme H… une somme de 3 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral d’impréparation consécutif à un défaut d’information et a, d’autre part, prescrit la réalisation d’une expertise médicale ; l’expert a remis son rapport le 2 juillet 2019 ;
- par un arrêt du 30 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a condamné l’ONIAM à porter la somme que l’ONIAM a été condamné à verser à M. A… et Mme H… en leur qualité de représentants légaux de leurs fils B… par l’article 1er du jugement n° 1504020 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon, à un montant de 295 689,61 euros ainsi qu’au versement jusqu’au 28 mars 2024, d’une rente trimestrielle de 7 725 euros ;
- selon le rapport remis par les experts le 29 juin 2019, l’état de santé de B… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et nécessite trois nouvelles expertises à l’âge de 12 ans, 18 ans et 23 ans ;
- il a subi de nombreux soins et interventions depuis la précédente expertise ;
- l’expertise sollicitée est utile dès lors que B… est désormais âgé de 13 ans et que ses besoins actuels sont plus importants, de sorte qu’il apparaît utile d’apprécier l’évolution de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch (UGGC Avocats) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par M. A… et Mme H…, aux fins d’apprécier l’évolution de l’état de santé de leur enfant M. B… A… en lien avec sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon le 2 juillet 2012, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront, après l’accomplissement de l’expertise, la charge des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête relatives aux dépens doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur I… C…, exerçant au centre hospitalier William Morey – Service de Neurologie – 4 rue Capitaine G… à Chalon-sur-Saône (71100), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance du précédent rapport d’expertise du 28 juin 2019 et de tous documents médicaux concernant M. B… A…, détenus par les requérants et par les personnes et établissements l’ayant soigné depuis le 5 juin 2019 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… A…, ainsi qu’à son examen clinique le cas échéant ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de M. B… A… ainsi que les séquelles dont il demeure atteint depuis la précédente expertise ;
3°) indiquer les soins et traitements dont M. B… A… a fait l’objet depuis la précédente expertise, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. B… A…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. B… A… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
5°) à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel M. B… A… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule des parents de M. B… A…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les requérants feraient état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si M. B… A… est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
8°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à sa prise en charge à compter du 2 juillet 2012 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
10°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B… A…, de M. F… A… et Mme E… H…, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A… et Mme E… H…, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie et à l’expert.
Fait à Lyon, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Juan D…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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