Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 6 nov. 2025, n° 2208035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2208035, par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2022, 23 juin 2023 et 28 septembre 2023, l’Etat du Wyoming, représenté par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 412 302,07 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les retenues à la source en litige sont mal fondées dès lors qu’il est éligible, en vertu de sa qualité d’Etat souverain, au bénéfice du régime d’exonération prévu à l’article 131 sexies du code général des impôts ;
le refus de le faire bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 131 sexies du code général des impôts est constitutif d’une entrave injustifiée à la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et institue une différence de traitement fiscal entre les dividendes de source française selon qu’ils sont versés à des Etats fédérés ou à des Etats non fédérés, alors que ces Etats, quelles que soient leurs formes, réalisent des investissements de façon identique ;
le refus de le faire bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 131 sexies du code général des impôts est constitutif d’une entrave injustifiée à la liberté de circulation des capitaux garantie à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qu’il permet une retenue à la source prélevée sur des dividendes, alors que des dividendes résultant d’investissement de même nature opérés par l’Etat français ou ses collectivités sont exonérés de tout impôt, en particulier de l’impôt sur les sociétés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2022 et 26 juillet 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par l’Etat du Wyoming ont été enregistrées le 23 septembre 2025 et communiquées au défendeur sur le fondement du même article.
II. Sous le numéro 2208471, par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2022, 23 juin 2023 et 28 septembre 2023, l’Etat du Wyoming, représenté par Me Lauratet et Me Locatelli, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 288 001,27 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les retenues à la source en litige sont mal fondées dès lors qu’il est éligible, en vertu de sa qualité d’Etat souverain, au bénéfice du régime d’exonération prévu à l’article 131 sexies du code général des impôts ;
- le refus de le faire bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 131 sexies du code général des impôts est constitutif d’une entrave injustifiée à la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et institue une différence de traitement fiscal entre les dividendes de source française selon qu’ils sont versés à des Etats fédérés ou à des Etats non fédérés, alors que ces Etats, quelles que soient leurs formes, réalisent des investissements de façon identique ;
le refus de le faire bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 131 sexies du code général des impôts est constitutif d’une entrave injustifiée à la liberté de circulation des capitaux garantie à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qu’il permet une retenue à la source prélevée sur des dividendes, alors que des dividendes résultant d’investissement de même nature opérés par l’Etat français ou ses collectivités sont exonérés de tout impôt, en particulier de l’impôt sur les sociétés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022 et 26 juillet 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 septembre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par l’Etat du Wyoming ont été enregistrées le 23 septembre 2025 et communiquées au défendeur sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
- et les observations de Me Locatelli représentant l’Etat du Wyoming.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat du Wyoming, Etat fédéré des Etats-Unis, a perçu, au cours des années 2019 et 2020, des dividendes de source française qui ont été soumis à des retenues à la source au taux conventionnel de 15% prévu par la convention fiscale conclue le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d’Amérique. Par courriers du 30 novembre 2021, il a sollicité la restitution de ces retenues en se prévalant des dispositions du I de l’article 131 sexies du code général des impôts. Ses réclamations présentées au titre des années 2019 et 2020 ont été respectivement rejetées les 13 et 21 janvier 2022. L’Etat du Wyoming demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant total de 700 303,34 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2019 et 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208035 et 2208471 présentées pour l’Etat du Wyoming présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
3. En premier lieu, aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition litigieuses : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…). Aux termes du I de l’article 131 sexies du même code : « Les produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l’article 118, qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article 125 A. ».
4. Il résulte de l’instruction que la Constitution de l’Etat du Wyoming, adoptée le 5 novembre 1889, prévoit que cet Etat dispose d’un territoire déterminé, confie la souveraineté au peuple de cet État et institue des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire propres. L’Etat requérant soutient également que sa Constitution l’autorise à voter et lever l’impôt. Par ailleurs, le dixième amendement de la Constitution des Etats-Unis d’Amérique pose le principe d’une compétence générale des Etats fédérés et d’une compétence d’attribution de l’Etat fédéral. Toutefois, d’une part, il résulte de l’arrêt rendu en 1869 par la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire « Texas v. White », dont les principes n’ont pas été remis en cause, que l’Union américaine est perpétuelle et indissoluble et que la Constitution américaine n’autorise pas les Etats fédérés à faire, de manière unilatérale, sécession. D’autre part, l’article 6 de la Constitution américaine dispose que le droit fédéral prime sur celui des États fédérés, les lois et traités adoptés par le gouvernement fédéral constituant « la loi suprême du pays », principe par ailleurs repris au sein de la section 37 de l’article 1 de la Constitution de l’Etat du Wyoming. Il en résulte que l’Etat fédéral des Etats-Unis, auxquels les Etats fédérés ont ainsi abandonné la « compétence de la compétence », dispose, seul, de l’ensemble des attributs de la souveraineté. Enfin, il est constant que l’Etat du Wyoming n’est pas reconnu comme un Etat par la France. Dès lors, l’Etat du Wyoming ne constitue pas un Etat souverain étranger au sens et pour l’application du I de l’article 131 sexies du code général des impôts. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre au dispositif d’exonération des retenues à la source sur les produits distribués par les sociétés françaises ouvert, par ces dispositions, aux Etats souverains étrangers.
5. En second lieu, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. / (…) ».
6. Les mesures interdites par cet article, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un Etat membre, qu’elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents (« restrictions directes »), ou que, bien qu’indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières par rapport aux situations purement internes (« restrictions indirectes »).
7. Le dispositif d’exonération des retenues à la source perçues sur les produits distribués par les sociétés françaises, prévu au I de l’article 131 sexies du code général des impôts, en tant qu’il ne bénéficie notamment ni aux Etats fédérés, qui ne peuvent être regardés comme des Etats souverains, ni aux autres collectivités publiques, peut certes dissuader ces entités, exclues de ce dispositif, de procéder à des investissements dans des sociétés françaises. Toutefois, sont également exclus de ce dispositif les investisseurs résidant en France, à l’exception de l’Etat français lui-même, et les investisseurs étrangers, à l’exception des Etats étrangers souverains, de leurs banques centrales et des organisations internationales. Dès lors, le dispositif en cause n’a ni pour objet, ni pour effet, de dissuader davantage les non-résidents d’investir dans des sociétés françaises et ne peut être regardé comme constituant une restriction directe à la libre circulation des capitaux. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ce dispositif défavoriserait, de fait, les situations transfrontalières par rapport aux situations purement internes.
8. L’Etat du Wyoming soutient qu’en ce qu’ils sont exclus du dispositif prévu à l’article 131 sexies du code général des impôts, les Etats fédérés font l’objet d’une différence de traitement injustifiée par rapport à l’Etat français et à ses collectivités territoriales, qui ne sont pas soumis aux retenues à la sources prévues par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts et sont également exonérés d’impôt sur les sociétés et dont les dividendes de même nature que ceux qui lui ont été distribués sont, par suite, exonérés de tout impôt dans une situation purement interne. Toutefois, d’une part, il résulte du 1 de l’article 206 et de l’article 1654 du code général des impôts que les organismes des départements et des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, de même que les exploitations industrielles ou commerciales de toutes les collectivités territoriales, sont passibles de l’impôt sur les sociétés. D’autre part, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux années en litige, en particulier des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1, que les collectivités publiques françaises ne peuvent pas détenir de participations dans le capital d’une société commerciale, sous réserve d’exceptions limitées, en vue de l’exploitation de services communaux, départementaux ou d’activités d’intérêt général concourant à l’exercice des compétences qui leur sont reconnues par la loi, et en aucun cas dans un but de placement de capitaux. Ces collectivités ne peuvent ainsi être regardées comme étant dans une situation objectivement comparable à celle d’un Etat fédéré. Par ailleurs, un Etat étranger, qui conteste la charge fiscale qu’il supporte à raison d’opérations qu’il effectue en France, ne peut se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux au seul motif qu’il serait traité de manière moins favorable que l’Etat français qui effectuerait la même opération. Dans ces conditions, l’Etat du Wyoming n’est pas fondé à soutenir que, lorsqu’ils investissent dans des sociétés françaises, les Etats fédérés seraient défavorisés par rapport à l’Etat ou aux collectivités territoriales françaises en ce qui concerne l’imposition des revenus tirés de ces investissements.
9. Eu égard aux motifs énoncés aux points 5 à 8, les dispositions en litige de l’article 131 sexies du code général des impôts ne peuvent être regardées comme étant à l’origine d’une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux en méconnaissance de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par l’Etat du Wyoming doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’Etat du Wyoming sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Etat du Wyoming et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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