Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 janv. 2026, n° 2537105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B… E…, agissant au nom de son fils mineur M. A… D…, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour son fils C… à titre rétroactif à compter du jour de la notification de la décision contestée, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Fournier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou d’elle-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 551-9 et suivants, D. 551-16 et R551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le défaut d’information qui en découle ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L.522 -1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’absence d’entretien de vulnérabilité :
-la décision est entachée d’une l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 551-15 et L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw
- les observations de Me Fournier, représentant Mme E… en présence d’un interprète en langue tamoule.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante srilankaise, a présenté le 16 décembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile pour son fils A… D…, enregistrée en procédure accélérée. Le 16 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
La décision attaquée vise notamment les articles 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, L. 551-16/15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état des motifs justifiant la décision. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour rejeter sa demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, représentant son fils mineur, a été reçue par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit le 16 décembre 2025 en tamoul. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 16 décembre 2025, la requérante a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, avec l’assistance d’un interprète et il n’apparaît pas, au vu du résumé de cet entretien sur la fiche dite « d’évaluation de vulnérabilité », sur lequel elle a apposé sa signature, qu’elle n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées et les informations reçues.
Pour prononcer le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que la demande d’asile présentée par Mme E… pour son fils était une demande de réexamen. En effet, celle-ci a déjà fait pour elle-même une demande d’asile qui a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2025. Cette décision est réputée l’être à l’égard du demandeur et de son enfant mineur, né le 16 septembre 2024, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Si la mère de M. D… soutient que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de celle de son enfant, et a méconnu l’article L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 21 de la directive n°2013/33/UE et qu’elle se trouve, en état de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré être hébergée chez un cousin, et n’a fait part d’aucun changement dans sa situation à l’OFII. Si elle soutient que son enfant a des problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier que son degré de vulnérabilité médicale a été évalué à 0, car il avait fait l’objet d’une pathologie ponctuelle. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de son enfant et a méconnu l’article L.522-3 du code précité et l’article 21 de la directive précitée. Ces moyens doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Mme E…, représentant son fils mineur A… D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, représentant son fils mineur A… D… et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hnatkiw
La greffière
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Déclaration préalable ·
- Aménagement du territoire ·
- Ville
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Dérogation ·
- Établissement ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Référendum ·
- Rejet ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Action sociale ·
- Prestation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Italie ·
- Transfert ·
- Charte ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Trop perçu ·
- Recette ·
- Hôpitaux ·
- Affectation ·
- Annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Déclaration d'absence ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Créance ·
- Publication ·
- Délai de prescription ·
- Armée ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Suppression ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.