Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2509339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Formabioon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, la société Formabioon, représentée par Me Dokhan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration d’activité datée du 9 janvier 2025, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Paris, préfet de la Région Ile-de-France, d’enregistrer sa déclaration d’activité sous un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le défaut de financement public des formations dispensées aurait pour effet de mettre en péril la poursuite de l’ensemble de ses activités ; la part de financement public pour chaque type de formation qu’elle dispense à ses clients varie entre 50 et 70% et la perte de ce financement public constitue un préjudice grave dès lors qu’il laisse à sa charge entre 50 et 70% du coût de la formation facturée à ses clients ; elle verse une attestation comptable ; le préjudice économique est immédiat car elle est tenue de respecter ses engagements contractuels envers ses 25 salons franchisés ; l’exécution de la décision a pour conséquence la remise en cause des engagements contractuels souscrits avec les formateurs compte tenu des dates déjà programmés.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 6351-1 du code du travail et du guide à l’usage des organismes de formation professionnelle franciliens dès lors qu’il lui est loisible de confier à un autre prestataire, immatriculé au registre de commerce et des sociétés et lui-même dûment déclaré au titre de l’article L. 6351-1 précité, la réalisation de la formation objet de la convention de formation professionnelle.
Vu :
— la requête n° 2508305, enregistrée le 25 mars 2025, par laquelle la société requérante demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Formabioon, sous la dénomination commerciale Biocoiff Academy, exerce une activité de formation en coiffure, colorations et soins naturels. Elle a déposé le 31 décembre 2024 une déclaration d’activité de prestataire de formation professionnelle continue auprès du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (DRIEETS) en application des dispositions de l’article L. 6351-1 du code du travail. Par une décision du
9 janvier 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France a refusé d’enregistrer celle-ci en application de l’article L. 6351-3 du code du travail au motif que la société ne réalisait pas l’action de formation pour laquelle l’enregistrement était demandé. La société Formabioon demande la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 prise à son encontre ainsi que la suspension de l’exécution de la décision implicite du rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 6351-11 du code du travail : « L’intéressé qui entend contester la décision de refus ou d’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l’autorité qui a pris la décision ».
4. Si la société produit à l’appui de sa requête la copie d’un courrier portant recours administratif préalable obligatoire daté du 20 janvier 2025, elle n’établit pas avoir adressé ce courrier au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (DRIEETS). Elle ne démontre dès lors pas avoir formé, avant de saisir le tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 6351-11 du code du travail. Sa requête est par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Formabioon doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Formabioon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Formabioon.
Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France (DRIEETS).
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509339
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