Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2026, n° 2601714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Meaude demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justie administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée est à la fois urgente, dès lors qu’il n’est plus en mesure de travailler depuis un certain temps, ce qui nuit considérablement à sa situation financière et le place nécessairement dans une situation extrêmement précaire, utile en l’absence d’autre voie de droit, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la préfecture a accepté sa demande sans toutefois le convoquer au guichet pour retirer son récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que la demande d’autorisation provisoire de séjour a été acceptée et que le requérant a été invité à se présenter en préfecture pour retirer son attestation.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, le 5 mars 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a informé M. A…, sur son compte personnel ANEF que sa demande de récépissée ou d’attestation de prolongation d’instruction a été acceptée, et qu’il est invité à venir retirer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour au guichet de la préfecture. M. A…, à qui le mémoire en défense de la préfecture a été communiqué, n’a pas formulé d’observations. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, le litige étant privé d’objet, il y a lieu de constater le non-lieu à statuer sur les conlusions à fin d’injonction et d’astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante à l’instance, une somme de 800 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2026
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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