Rejet 17 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 janv. 2023, n° 2101381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2101381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 1er décembre 2022, sous le numéro 2101381, M. A C, représenté par Me Lab Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2020 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 24 août 2019, ensemble la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie de saisir le comité médical afin qu’il soit statué à nouveau sur l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée à compter du 24 août 2019, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie de faire réaliser une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans un délai raisonnable d’un an ;
— il appartient à la communauté d’agglomération d’établir la compétence de la signataire de la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
— la décision du 18 juin 2020 ainsi que celle rejetant son recours gracieux sont entachées d’un défaut de motivation ;
— ni l’arrêté du 19 février 2020, ni la décision portant rejet de recours gracieux du 18 juin 2020 n’ont été précédés d’une saisine de la commission administrative paritaire ;
— il a été placé en disponibilité d’office sans avoir été mis en mesure de demander le bénéfice d’un congé de longue durée avant l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, alors que la communauté d’agglomération était informée de sa situation administrative et médicale ;
— le président de la communauté d’agglomération s’est senti lié par les avis du comité médical.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2022 et le 9 décembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors que le requérant n’a pas formé de recours gracieux dans le délai de recours contentieux de deux mois, sa contestation du 2 mai 2020 n’ayant pas pour objet de contester l’arrêté de mise en disponibilité ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2021, le 14 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, sous le numéro 2103477, M. A C, représenté par Me Lab Simon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie à lui verser la somme de 79 965,46 euros en réparation des préjudices subis du fait de son placement en disponibilité d’office à compter du 24 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de placement en disponibilité d’office est illégale, faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire ;
— il a été placé en disponibilité d’office sans avoir été mis en mesure de demander le bénéfice d’un congé de longue durée avant l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, alors que la communauté d’agglomération était informée de sa situation administrative et médicale ;
— il était fondé à obtenir un congé de longue durée au regard de la pathologie dont il est atteint ;
— son préjudice financier s’élève, au 1er mars 2021, à la somme de 59 965,46 euros ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être évalués à la somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 7 décembre 2022, la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Guiral, rapporteur public,
— et les observations de Me Lab Simon représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été placé, à la suite d’un accident survenu le 14 février 2018, en arrêt de travail. Par courrier du 2 septembre 2019, le président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie reconnaît son accident imputable au service, informe M. C que ses arrêts de travail seront pris en charge au titre de son accident de travail jusqu’au 23 août 2018, qu’il est placé en congé de maladie ordinaire du 24 août 2018 au 23 août 2019 et, à compter de cette date, en disponibilité d’office. Saisi par la collectivité, le comité médical a émis le 29 novembre suivant un avis défavorable à une demande de congé de longue maladie ou de longue durée. A la suite de la contestation de M. C, le comité médical s’est réuni à nouveau et a confirmé son avis initial les 7 et 21 février 2020. Par arrêté du 10 février 2020, le président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie a placé M. C en disponibilité d’office à compter du 24 août 2019. Par lettre du 2 mai 2020, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa situation, demande qui a été rejetée par l’autorité territoriale le 18 juin 2020. Par lettre du 12 avril 2021, M. C a formulé auprès de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de son placement en disponibilité d’office. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que la condamnation de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie à l’indemniser des préjudices subis du fait de son placement en disponibilité d’office à compter du 24 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, dès lors qu’est demandée l’annulation d’une décision initiale et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de sa signataire et du défaut de motivation de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. C contre l’arrêté du 10 février 2020, doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. M. C ne peut donc utilement soutenir que l’arrêté du 10 février 2020 n’aurait pas été motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret du 17 avril 1989 : " () / III.- Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé : 1° Des décisions individuelles mentionnées à l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; () « . Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : » La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité territoriale n’est tenue de consulter pour avis la commission administrative paritaire avant de placer un agent en disponibilité d’office, seulement en cas de demande de l’agent. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soutenir que la commission administrative paritaire n’aurait pas été consultée préalablement à l’édiction de la décision litigieuse du 19 février 2020 le plaçant en disponibilité d’office. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 72 de cette loi : « () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 () ».
7. En outre, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : « () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (). ». Enfin, l’article 25 du même décret dispose : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. »
8. Lorsque, pour l’application de ces dispositions, le comité médical n’a pas été convoqué dans des délais permettant de statuer sur la situation de l’agent dès la fin de son congé de maladie, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, la circonstance que l’administration ait tardé à organiser la saisine du comité médical indispensable avant toute reprise éventuelle de l’agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office.
9. En faisant valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de demander le bénéfice d’un congé de longue durée et que l’administration aurait dû saisir le comité médical, avant l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, M. C ne conteste nullement les motifs de l’arrêté du 10 février 2020 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 24 août 2019 au motif que de tels congés ne peuvent pas être octroyés à un agent placé en position de disponibilité d’office. En outre, aucune disposition législative, ni réglementaire n’impose, dans une telle hypothèse, à l’administration de saisir le comité médical, ni d’informer l’agent du sens de la décision relative à l’imputabilité au service de sa pathologie ou son accident avant l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie se serait senti lié par les avis du comité médical. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, que M. C, par les moyens qu’il invoque, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2020 du président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, ni de la décision du 18 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie ne peut être engagée sur le fondement de l’illégalité fautive de l’arrêté du 10 février 2020. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie à lui verser la somme de 79 965,46 euros en réparation des préjudices subis du fait de son placement en disponibilité d’office.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais de l’instance. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2101381 et 2103477 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Boucetta, conseillère,
— Mme Favre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
H. B
La présidente,
C. BOYER Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2101381 – 2103477
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Carence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Tunisie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Localisation ·
- Ordonnance ·
- La réunion ·
- Rapport ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Enseignant ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Droit d'enregistrement ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Permis de conduire ·
- Contrôle ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Vérification ·
- Infraction ·
- Instrument de mesure ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Urbanisme ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Destination ·
- Plan ·
- Meubles ·
- Développement durable ·
- Sursis à statuer ·
- Déclaration préalable ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Vienne ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Département
- Autorisation provisoire ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.