Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2202779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n°2202779, Mme A B, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 en tant que le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L.581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
II – Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le n°2300805, Mme A B, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur celui de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 25 novembre 1958, est entrée sur le territoire national le 6 août 2022 en provenance d’Ukraine où elle résidait régulièrement jusqu’au 18 décembre 2021, puis irrégulièrement à compter de cette date. Elle a sollicité, à son arrivée sur le territoire français, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » sur le fondement de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 15 septembre 2022, lui a été délivrée le 16 août 2022. Elle a sollicité le 16 août 2022 la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire mais lui a en revanche délivré une autorisation de séjour d’une durée d’un mois afin de permettre l’examen de sa situation et de son admission au séjour sur un autre fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2202779, Mme B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2300805, Mme B demande également l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux ». Ces deux requêtes concernent la même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 novembre 2022 et du 7 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes :
En ce qui concerne la requête n°2202779 :
3. D’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ () ». L’article 7 de cette directive prévoit que : « 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l’article 5, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission () ».
4. Pour assurer la transposition de ces dispositions, l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire « est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire () ». Selon l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire () ». En vertu de l’article L. 581-7 du même code : « Dans les conditions fixées à l’article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l’article 5 de cette même directive, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes ». Aux termes de l’article R. 581-18 du même code : « Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l’article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères. / () Le ministre chargé de l’asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l’Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables / 3. Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables / () ".
6. En premier lieu, il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, prises en application de l’article 5 de la directive 2001/55/CE et auxquelles se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection temporaire, les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine doivent en principe être titulaires d’un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien. Si le paragraphe 3 de ce même article 2 envisage que cette protection soit rendue applicable à d’autres catégories de personnes, dont les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine qui séjournaient régulièrement dans ce pays sans disposer d’un titre permanent, il se borne ce faisant à rappeler la faculté que tiennent les Etats membres de l’article 7 de la directive 2001/55/CE d’étendre le bénéfice de la protection à des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine, l’exercice d’une telle faculté supposant d’en informer immédiatement le Conseil et la Commission. La mise en œuvre de cette faculté par les autorités françaises, transposée à l’article L. 581-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est subordonnée par l’article R. 581-18 du même code à l’adoption d’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères, désignant les catégories de personnes concernées. Ce même article prévoit également l’information du Conseil et de la Commission par le ministre chargé de l’asile.
7. Dès lors qu’aucun arrêté interministériel n’a été pris sur le fondement de l’article R. 581-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale est tenue de refuser le bénéfice de la protection temporaire à un ressortissant d’un pays tiers à l’Ukraine ne disposant pas de titre de séjour permanent délivré par les autorités ukrainiennes. Le préfet de la Vienne était donc en compétence liée pour refuser à Mme B, dont il est constant qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour permanent en Ukraine, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen particulier et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants.
8. En second lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de la Vienne, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office sa demande sur ce terrain.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B dans sa requête n° 2202779 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n°2300805 :
10. En premier lieu, par un arrêté 2022-SG-DCPPAT-020 en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme B, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Par ailleurs, elle décrit avec précision la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressée et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour lui refuser un titre de séjour. Par suite, la décision litigieuse contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne a bien procédé à un examen réel et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Mme B, qui est célibataire et sans enfant, est entrée en France en août 2022, soit 4 mois seulement avant l’édiction de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire national de sa sœur et de son neveu, tous deux de nationalité géorgienne, le seul document au dossier émanant de ces derniers est une simple attestation d’hébergement qui est, en tout état de cause, postérieure à la date de la décision attaquée. Si Mme B produit également une attestation de la présidente de la banque alimentaire de la Vienne indiquant que la requérante a entamé une activité de bénévolat dans cette association le 9 septembre 2022 et que celui-ci se traduit par un engagement de plusieurs heures par semaine, ce document, daté du 7 décembre 2022, ne fait, en tout état de cause, pas état des liens que Mme B aurait pu créer avec des tiers à ces occasions. Ainsi, en l’état de l’instruction, la requérante ne démontre pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens qu’elle entretiendrait avec les membres de sa famille, pas plus qu’avec d’autres personnes présentes sur le territoire français. En outre, la requérante, qui est sans emploi et qui ne justifie pas suivre une formation professionnelle, ne dispose d’aucune ressource propre. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Si elle soutient être menacée de mort par son frère, qui réside toujours en Géorgie, et craindre en conséquence de retourner dans ce pays, la seule attestation qu’elle produit pour le démontrer, rédigée par une amie, ne présente aucun caractère probant. En tout état de cause, la décision attaquée n’a pas pour objet de l’obliger à quitter le territoire français, ni de fixer le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d’inexécution de cette obligation. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus qui lui ont été opposés et des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le préfet de la Vienne n’a ainsi méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d’ailleurs de sa requête, qu’elle aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de la Vienne, qui n’y était pas tenu, aurait examiné d’office sa demande sur ce terrain.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B dans sa requête n° 2300805 doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte des requêtes :
17. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante dans ses deux requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les deux présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2202779 et n° 2300805 de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
2-2300805
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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