Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 28 janvier 2025, n° 2202779
TA Poitiers
Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que le préfet était en compétence liée pour refuser la protection temporaire, car la requérante ne disposait pas d'un titre de séjour permanent en Ukraine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que la décision contenait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier le refus.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les moyens avancés par la requérante étaient inopérants, car le préfet était tenu de refuser la protection temporaire.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que la délégation de signature était régulière et que le moyen manquait en fait.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que la décision contenait les textes applicables et une description précise de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le refus ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2202779
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2202779
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 28 janvier 2025, n° 2202779