Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2602139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 17 mars 2026, M. C… B… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Auradou.
Il soutient que :
quatorze des bulletins de vote dépouillés, différents de ceux qui ont été déposés en mairie, sont irréguliers et méconnaissent les dispositions de l’article R. 30 du code électoral, dès lors que leur couleur, leur grammage et leurs dimensions ne respectent pas les prescriptions réglementaires ;
pendant sa campagne, la liste « Tous unis pour Auradou » a utilisé le blason officiel de la commune sur un document distribué dans les boites aux lettres des électeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026 Mme T… R…, conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que :
les bulletins de vote sont réguliers ;
le document comportant le blason de la commune avait une portée informative et ne relevait pas de la propagande électorale.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, Mme J… V… conclut dans le même sens que M. B….
Elle s’approprie les griefs exposés dans la protestation de M. B… et précise en outre, que l’utilisation du blason de la commune sur un document de propagande distribué aux électeurs a créé une confusion dans l’esprit des électeurs susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
Un mémoire en défense produit par Mme D… H…, à Mme F… K…, M. A… L…, M. E… S…, M. I… M…, M. N… O…, Mme Jacqueline R…, M. W… P…, et Mme T… U…, a été enregistré le 27 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de Mme Glize, première conseillère,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de M. B…,
- et les observations de M. O….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du 1er tour des élections municipales du 15 mars 2026 tendant à la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d’Auradou, la liste conduite par M. O… a obtenu 128 voix, soit 50,20 % des suffrages exprimés tandis que la liste conduite par M. B… a obtenu 127 voix soit 49,80% des suffrages exprimés. M. B… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales et de le proclamer élu.
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / – 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; – 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; / – 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms./ Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections. ». Aux termes de l’article R. 66-2-1 du même code : « Pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3 ; 2° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ;3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite. Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants. ».
M. B… soutient que quatorze des bulletins de vote qui ont été dépouillés présentent des irrégularités. Toutefois, il résulte de l’instruction que les bulletins de vote ont été imprimés en noir et blanc au format A5, correspondant à des dimensions de 14,8 cm sur 21 cm, et que le grammage du papier utilisé pour leur impression est compris entre 70 mg et 80 mg, conformément aux dispositions rappelées au point 3. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces bulletins étaient irréguliers et n’auraient pas dû être pris en compte lors du dépouillement.
M. B… fait également valoir qu’un document de propagande distribué pendant la campagne comportait le blason officiel de la commune et Mme V… précise que le recours à ce blason a pu créer un risque de confusion avec une communication institutionnelle, qui, eu égard au faible égard de voix, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Toutefois, ce document, signé par M. O…, qui n’était pas le maire sortant de la commune, ne se présentait pas comme un document émanant de la mairie mais expliquait les raisons de sa candidature en 2026, présentait les grands axes du projet de la liste « Tous unis pour Auradou » et appelait à voter pour cette liste. Il ne ainsi présentait aucun risque de confusion avec un document institutionnel émanant de la commune. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la publication de ce document aurait altéré la sincérité du scrutin.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme J… V…. à Mme D… H…, à Mme F… K…, à M. A… L…, à M. E… S…,, à M. I… M…, à M. G… O…, à Mme T… R…, à M. W… P… et à Mme T… U….
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- M. Josserand, premier conseiller,
- Mme Glize, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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