Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 oct. 2023, n° 2307119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, représentée par son président, M. B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion des consorts A, Yung et autres, occupants de l’aire d’accueil des gens du voyage située chemin de l’Heur à Maurepas et de libérer les lieux dans un délai de 24 heures et de recourir à la force publique au-delà de ce délai pour l’exécution de l’ordonnance à venir ;
2°) d’ordonner une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des occupants la somme de 1.500 euros au titre des frais du procès.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’aire d’accueil est fermée au public depuis le 16 aout 2023 et jusqu’au 31 août suivant pour l’exécution de travaux de réfection ;
— la mesure sollicitée est utile en raison d’une occupation de son domaine public sans droit ni titre ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, les consorts A et autres, représentés par Me Rep, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais du procès.
Ils soutiennent qu’il y a une contestation sérieuse qui s’oppose à leur départ dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux envisagés ne seraient pas terminés et que manifestement il y a des occupants habituels de cette aire qui occupent celle-ci en contradiction avec l’objet même d’une telle aire, réservée aux gens du voyage itinérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 21 septembre 2023 à 10 heures en la présence de Mme Jean, greffière :
— le rapport du juge des référés,
— les observations de Mme C, représentant la communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines qui remet à l’audience à juge des référés et à Me Rep un document intitulé « point de situation – occupation illicite aire de Maurepas » établi par la médiatrice départementale des gens du voyages ainsi qu’un nouvel arrêté du président de la communauté d’agglomération du 12 septembre 2023 prorogeant la fermeture de l’aire d’accueil jusqu’aux 6 octobre 2023 ; elle précise que les travaux, qui ont lieu régulièrement pour entretenir l’aire d’accueil, n’ont toujours pas pu commencer et que les personnes sont autorisées uniquement en raison de leur ordre d’arrivée. Elle ajoute que la communauté d’agglomération n’a d’ailleurs toujours pas reçu de demande de la part des consorts A pour une éventuelle occupation après les travaux ;
— les observations de Me rep qui demande au minimum un délai de huit jours et souligne que s’il ne s’agit que de travaux d’entretien, ils peuvent être effectués sans fermeture de l’aire ni expulsion des consorts A car ces derniers n’empêchent pas l’accès au terrain ; il indique qu’il y a une contestation sérieuse dès lors qu’il apparait que les demandes sont enregistrées compte tenu du caractère habituel ou non de la fréquentation de l’aire d’accueil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
3. Par arrêté du 12 juin 2023, le président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a ordonné la fermeture de l’aire d’accueil des gens du voyage située chemin de l’Heur à Maurepas, jusqu’au 31 août 2023 pour permettre la réalisation de travaux d’entretien. Cet arrêté a été suivi, le 30 août 2023, d’un nouvel arrêté prorogeant la fermeture jusqu’au 15 septembre 2023. Or, il a été constaté par huissier le 28 août 2023 que plusieurs véhicules et caravanes, ainsi que leurs propriétaires, occupaient de manière illicite l’aire d’accueil de la commune de Maurepas, appartenant au domaine public. Ces personnes, identifiées comme étant les consorts A, Yung et autres, n’ont jamais été autorisées à effectuer une telle occupation, alors qu’ils sont sans droit ni titre depuis le 23 août 2023 en raison de la fermeture de cette aire. Par ailleurs il ressort de l’instruction, et notamment du même constat d’huissier que les occupants se sont raccordés en eau et en électricité de manière dangereuse et illicite. Par ailleurs, cette installation irrégulière fait obstacle au fonctionnement de l’exploitation de l’aire dès lors qu’elle fait obstacle à l’exécution des travaux projetés de confort et d’entretien. Dans ces conditions, la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Si les consorts A et Yung font état d’une contestation sérieuse s’agissant de l’ordre dans lequel les demandes d’occupation de l’aire d’accueil sont traitées, ces allégations, qui ne reposent sur aucun élément probant, sont totalement contredites par la communauté d’agglomération qui affirme que les autorisations sont délivrées par ordre d’arrivée, alors qu’il n’est pas contredit que les consorts A, Yung et autres n’ont toujours pas déposé de demande pour la période de réouverture de l’aire. Par ailleurs, les convocations médicales produites pour justifier de l’installation des défendeurs ne portent que sur des rendez-vous ponctuels et ne sauraient constituer une contestation sérieuse. Il en est de même du message émanant d’une école maternelle non identifiée alors qu’au demeurant, le département des Yvelines offre un grand choix d’établissement scolaire.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre de l’aire d''accueil de Maurepas d’évacuer les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’astreinte.
6. A l’expiration de ce délai, à défaut pour ces derniers d’avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts A et Yung la somme que demande la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné aux occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil de Maurepas d’évacuer les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’expiration de ce délai, à défaut pour ces derniers d’avoir évacué les lieux, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance est notifiée aux consorts A, Yung et autres occupants de l’aire d’accueil de Maurepas et à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 octobre 2023
Le juge des référésLa greffière
signé signé
C. Gosselin A. Jean
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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