Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2515043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 4 septembre 2025, M. C… B… représenté par Me Israel, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose des garanties suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
- le rapport M. Dubois, magistrat désigné,
- les observations de Me Israel, avocate désignée d’office représentant M. B… ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant de nationalité marocaine né le 20 février 1973 à Casablanca est entré en France en 1997 selon ses affirmations puis s’est maintenu sur le territoire français en possession d’un récépissé dont il n’a pas demandé le renouvellement à son expiration. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un délai de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par un arrêté distinct du 19 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 19 août 2025 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En ce qui concerne tout particulièrement la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… a été placé en garde à vue pour violence sur personne vulnérable de sorte que son comportement représente une menace pour l’ordre public. L’arrêté mentionne encore que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que s’il se déclare marié mais sans enfant à charge, ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment ancien, intenses et stables en France. L’arrêté précise encore que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et portement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’il avait été interpellé, le 19 avril 2024, pour des faits de violences familiale au regard de l’objectif poursuivi. Dans ces conditions, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il séjourne en France depuis plus de vingt-huit ans, qu’il est marié, que ses sœurs et frères séjournent sur le territoire français et que ses centres d’intérêts sont en France. Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations et à attester de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité des liens familiaux ou même seulement affectifs qu’il prétend entretenir en France. En outre, il ressort de l’arrêté attaqué que M. B… a été placé en garde à vue pour violence sur personne vulnérable, faits dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l’ordre public que son comportement représente, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but d’ordre public poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Si le requérant soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour prendre la décision, non pas sur la menace à l’ordre public que son comportement représente, mais sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son récépissé de demande de titre, sans en avoir demandé le renouvellement et, qu’ainsi, devait être regardé comme établi le risque que M. B… se soustraie à la mesure d’obligation de quitter le territoire français émise à son endroit. Par suite, le moyen ainsi invoqué est inopérant et ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. En se bornant à soutenir que son comportement ne représente pas une telle menace à l’ordre public, alors pourtant qu’il a été signalé pour des faits de violence sur personne vulnérable qu’il ne conteste pas, M. B… ne fait valoir aucun élément de nature à faire établir le caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui lui a été opposée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose des garanties suffisantes, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de
M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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