Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mai 2025, n° 2502359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. A B, représenté par Me Guerry, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de prendre un arrêté permettant son détachement auprès du centre « Le Lierre » à compter du 1er avril 2025 pour une durée de cinq ans sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors qu’est née une décision implicite d’acceptation de la demande de détachement en vertu des dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique ; que celle-ci ne pouvait être retirée selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; et que le détachement sollicité est régulier ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en cas de report du détachement, l’association « Le Lierre » reviendrait sur la promesse d’embauche qu’elle a effectuée auprès du requérant ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée demeure la seule solution pour remédier à la situation du requérant ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration et que cette mesure ne revêt pas de caractère provisoire ;
— l’urgence de la mesure n’est pas établie par le requérant ;
— les mesures sollicitées sont sérieusement contestées ;
— la mesure n’est pas utile dès lors que la promesse d’embauche est devenue caduque.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Guerry, avocat de M. B, absent à l’audience.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de police, est affecté auprès de la direction interdépartementale de la police nationale de la Moselle. Par un courrier du 20 décembre 2024, il a sollicité un détachement auprès du centre social associatif « Le Lierre » de Thionville en qualité de directeur financier à compter du 1er avril 2025. Par un courriel du 5 mars 2025, la directrice interdépartementale de la police nationale a indiqué à M. B que sa demande de détachement avait été approuvée à compter du 1er septembre 2025. Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de prendre un arrêté prononçant son détachement auprès du centre « Le Lierre » à compter du 1er avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que les conclusions du requérant, fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision révélée par le courriel du 5 mars 2025 acceptant le détachement de M. B à compter du 1er septembre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au centre social Le Lierre de Thionville.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 2025.
La présidente,
juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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