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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 janv. 2026, n° 2600405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme D… C…, représentante légale de sa fille, A… B…, représentée par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français pour A… B…, en date du 19 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, et dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, de mettre à la charge de l’État à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a délégué à Mme Chauvin, vice-présidente, la transmission des dossiers relevant de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…). ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;(…). ».
2. Il résulte de l’instruction que le refus de délivrer la carte nationale d’identité et le passeport français sollicités par Mme C…, qui constitue une mesure de police administrative, a été pris par le préfet de Lot-et-Garonne, saisi à cette fin par le maire de la commune de Poitiers, dans la Vienne. Il apparaît toutefois que, à la date de la décision contestée, soit le 19 novembre 2025, Mme C… était domiciliée à la Croix rouge française, à Poitiers, comme en atteste également le récépissé de sa demande de titre de séjour établi par la préfecture de la Vienne. Ainsi, sa requête relève de la seule compétence du tribunal administratif de Poitiers auquel, en application des dispositions précitées, elle doit être transmise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C… est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, au préfet de Lot-et-Garonne et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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