Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2415277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle entachée d’erreur d’appréciation de la durée de l’interdiction de retour au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 juin 2001, est entré sur le territoire français le 7 novembre 2021 selon ses déclarations. Par des décisions du 21 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, et entré en vigueur ce même jour en vertu de son article 5, la préfète du Val-de-Marne par intérim a donné délégation à M. D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été interpelé et placé en garde à vue le 20 octobre 2024, à savoir « violences volontaires sur conjointe par auteur ivre ». À supposer même que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur l’autre motif mentionné dans sa décision, dont la matérialité n’est pas contestée, tiré de ce que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
5. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Le requérant fait valoir qu’il est entré en France le 7 novembre 2021, qu’il a noué une relation amoureuse avec une compatriote et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé sous contrôle judiciaire le 22 octobre 2024 pour avoir, le 20 octobre 2024, commis des violences sur sa conjointe, ainsi que des violences ayant entrainer une incapacité totale de travail de cinq jours sur la sœur de sa conjointe, et ce, avec la circonstance que les faits ont été commis alors qu’il était en état d’ivresse manifeste. Le requérant, qui soutient que les faits ont un caractère isolé, ne conteste pas la matérialité des faits reprochés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’a pas d’attaches familiales en France, alors que ses parents et sa sœur résident toujours en Tunisie. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à trois ans sans commettre d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions du 21 octobre 2024 du préfet du Val-de-Marne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme Deniel
Le greffier,Signé M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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