Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2506803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Robin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, déposée le 12 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour de dix ans en application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée sous récépissés depuis plus de deux ans, alors qu’elle remplit pourtant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; les récépissés lui sont délivrés de manière discontinue, engendrant un risque de rupture de son contrat de travail ; elle ne peut pas passer l’examen du permis de conduire et doit se rendre sur son lieu de travail en transport en commun, ce qui rend difficile l’organisation de ses temps de travail ; elle ne peut pas circuler librement hors du territoire national ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation, malgré la demande de communication des motifs qu’elle a adressée à la préfète ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, puisqu’elle réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant ;
* elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ; elle justifie d’une communauté de vie avec son époux depuis presque trois ans ;
* elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de conjoint de français en application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’un an au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; elle justifie de l’intensité de la stabilité et de l’ancienneté de ses attaches en France et démontre en outre son insertion professionnelle, puisqu’elle bénéficie depuis juin 2023 d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien des locaux, métier en tension inscrit sur la liste fixée par l’arrêté du 1er avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506802 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1981, qui indique être entrée en France en septembre 2013, sans toutefois avoir été munie d’un titre de séjour, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 12 mai 2023. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision, la requérante fait valoir qu’elle se trouve placée dans une situation de précarité, dès lors que la délivrance discontinue de récépissés crée un risque de rupture de son contrat de travail. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A est munie d’un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 21 juillet 2025, et qu’elle dispose d’un contrat à durée indéterminée, sans qu’il ne soit justifié que les interruptions, d’ailleurs très brèves et ponctuelles dans le renouvellement de ses récépissés ait eu une incidence sur la poursuite de son activité professionnelle. Par ailleurs, l’intéressée, qui au demeurant ne démontre pas être confrontée à des difficultés particulières pour se rendre sur son lieu de travail en transport en commun, n’établit pas que son inscription à l’examen du permis de conduire lui aurait été refusée au motif qu’elle ne dispose pas de titre de séjour, ni en tout état de cause qu’un tel refus porterait une atteinte grave à sa situation. Enfin, la requérante ne justifie pas d’un projet de voyage ni de la nécessité dans laquelle elle se trouverait de pouvoir se rendre à l’étranger. Ainsi, les circonstances invoquées par Mme A ne sauraient caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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