Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2506794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP d’avocats Lafont & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne vise pas l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas entendu faire application des dispositions de l’article L. 423-11 ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation des conditions d’application de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation familiale au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Chaigneau, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 21 novembre 1958, divorcée depuis le 5 octobre 1993 de M. M. ressortissant marocain avec lequel elle a eu trois enfants nés en 1978, 1984 et 1988, est entrée sur le territoire français le 24 juillet 2022 sous couvert d’un visa court séjour valable du 24 juillet 2022 au 19 janvier 2023. Le 16 février 2023, elle a fait une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Hérault du 8 mars 2023 l’obligeant à quitter le territoire français et dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2302036 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier et ordonnance n° 23TL01790 du 14 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Toulouse. Le 14 juillet 2025, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 22 août 2025 dont il est demandé l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, si Mme B… fait valoir que l’arrêté contesté ne vise pas l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes de la demande de titre de séjour produite par le préfet, que celle-ci ait été faite sur ce fondement. Mme B… se prévaut d’avoir, le 21 juillet 2025, formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-11 et subsidiairement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans toutefois le démontrer par le courrier de son avocat ne comportant aucune date et n’étant accompagné d’aucun accusé de réception par la préfecture. Par suite, les moyens tirés d’un vice de forme, dès lors que l’arrêté ne vise pas l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait application de ces dispositions et d’une erreur dans l’appréciation des conditions d’application des articles L.423-11 et L. 423-23 du même code sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme B… se prévaut, d’une part, d’être à la charge de ses deux enfants de nationalité française, en particulier de sa fille chez qui elle vit, qui élève seule son enfant depuis le décès de son époux en 2021 et dont la situation serait devenue « critique » depuis la naissance de son second enfant en juillet 2024, nécessitant désormais son soutien réciproque. Elle se prévaut, d’autre part, qu’âgée de 67 ans, elle a une santé fragile, pour souffrir d’hypertension et d’artériopathie lui imposant un suivi médical très régulier. Toutefois, Mme B… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après l’expiration de son visa court séjour et malgré les décisions citées au point 1 validant l’obligation de quitter le territoire qui lui avait été faite par arrêté du 8 mars 2023, ce qu’a notamment retenu le préfet par l’arrêté litigieux en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité préfectorale de rejeter une demande de titre de séjour à l’étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. De plus, Mme B…, arrivée récemment sur le territoire national, a passé la majeure partie de sa vie au Maroc où vit son premier enfant de nationalité marocaine et elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces circonstances, la situation d’interdépendance avec sa fille en France dont elle se prévaut ne saurait constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel permettant une régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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