Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2502264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Razine Benyahia un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au de ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation et ne prend pas en compte le jugement du 24 février 2022 attribuant un droit de visite à sa mère ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les observations de Me Da Ros, représentant M. Benyahia.
Considérant ce qui suit :
M. Razine Benyahia, ressortissant algérien né le 6 juin 2008, est entré sur le territoire français le 30 juin 2023 sous couvert d’un visa espagnol valable du 28 juin au 26 décembre 2023. Son père, M. Yazid Benyahia, a sollicité le 21 janvier 2024 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur en faveur de Razine. Par une décision du 11 mars 2024, dont M. Benyahia demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que , et signataire de la décision attaquée, bénéficiait, par arrêté du , régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont elle fait application, et expose les considérations de fait au regard desquels le préfet de la Gironde a estimé que Razine ne remplissait pas les conditions posées par ces stipulations. Par suite, la décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Razine Benyahia, est suffisamment motivée. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas le jugement algérien du 24 février 2022 en vertu duquel la mère de Razine, qui réside en Algérie, s’est vue octroyer un droit de visite et d’hébergement, ne permet pas de caractériser un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
En l’espèce, si la mère de Razine, qui est titulaire d’un droit de visite et d’hébergement, réside en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’entreprendre elle-même un déplacement en France pour lui rendre visite. Par ailleurs, à supposer que l’intérêt de Razine à pouvoir, en cas de déplacement en Algérie, revenir en France soit établi, le requérant ne démontre ni même n’allègue que Razine serait dans l’impossibilité d’obtenir un visa . Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Économie ·
- Avis ·
- Droit commun
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Outre-mer ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Invalide ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Annulation
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Réparation du préjudice ·
- Véhicule ·
- Recours gracieux ·
- Changement ·
- Pneumatique ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Sécurité routière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.