Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2026, n° 2604120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604118 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1996 est père d’un enfant né en le 2 décembre 2023, reconnu réfugié par décision de l’OFPRA en date du 20 juin 2024. Le 27 septembre 2024, M. A… a déposé sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… fait valoir qu’il ne dispose que d’une attestation de dépôt qui ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier et qu’il se trouve ainsi maintenu de manière prolongée dans une situation de précarité administrative, l’empêchant de travailler et le privant de ses droits sociaux. Toutefois, d’une part, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait détenu précédemment un document de séjour, il ne peut prétendre à la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, M. A… n’apporte aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle, notamment financière, de nature à éclairer le juge des référés sur la gravité des conséquences de la décision attaquée sur sa situation. Dans ces conditions, et alors que le délai anormalement long de traitement de sa demande par le préfet des Yvelines, pour regrettable qu’il soit, ne caractérise pas par lui-même une situation d’urgence, M. A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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