Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2511755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025, notifié le 30 juin suivant, par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence dans la commune du Mans pour une durée de 45 jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la notification de la décision contestée est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de l’habilitation, notamment à la traduction en langue géorgienne, de l’interprète qui l’a assistée à cette occasion et qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître le nom ni les coordonnées de cette interprète, en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-8 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’où il résulte qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître ses droits et qu’aucun délai de recours ne lui est opposable ;
— cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte la mention d’aucune considération de droit, et que la requérante n’est donc pas en mesure de comprendre sur quel fondement juridique elle a été assignée à résidence, et donc de vérifier la légalité de sa durée d’assignation à résidence et des conditions de son renouvellement ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’indique pas les motifs retenus par le préfet pour considérer que son éloignement pouvait intervenir dans un délai raisonnable, et qu’il n’est pas justifié des diligences accomplies par la préfecture pour mettre en œuvre son éloignement ;
— elle est disproportionnée et dépourvue de nécessité au regard des dispositions de l’article 66 de la Constitution, et elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vauterin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 19 avril 1980, de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre par le préfet de la Sarthe le 4 octobre 2023. Par un arrêté du 27 mars 2025, renouvelé par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Sarthe a assigné à résidence l’intéressée dans la commune du Mans pour une durée de 45 jours. Par trois jugements n° 2316210 du 30 avril 2024, n° 2505917 du 30 avril 2025 et n° 2508727, 2508730, 2508735 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées par Mme B contre les trois arrêtés des 4 octobre 2023, 27 mars 2025 et 13 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, l’assignant à résidence pour une première période de 45 jours, et renouvelant cette assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours. Par un arrêté du 26 juin 2025 notifié le 30 juin suivant, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par une décision du 8 juillet 2025, Mme B s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision en litige en tant que Mme B n’a pas été mise en mesure de connaître le nom et les coordonnées de l’interprète en langue géorgienne qui l’a assistée à cette occasion et qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de cette interprète, en méconnaissance des dispositions de l’ancien article L. 111-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifiées depuis le 1er mai 2021 à l’article L. 141-3 du même code, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon l’article L. 732-3 du même code, « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Et aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a renouvelé l’assignation à résidence de Mme B vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3. Elle énonce que l’intéressée fait l’objet, en date du 4 octobre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français avec délai qu’elle n’a pas exécutée, qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’elle dispose d’un domicile et présente des garanties propres à prévenir son risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement qui la vise. Cette décision de renouvellement d’assignation à résidence comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient à Mme B de comprendre les raisons conduisant le préfet de la Sarthe à estimer qu’elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, ainsi que le fondement juridique de ce renouvellement d’assignation à résidence. Par suite, et alors même que la décision en litige ne mentionne pas les diligences accomplies ou envisagées par le préfet pour mettre en œuvre l’éloignement de Mme B, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision de renouvellement d’assignation à résidence doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, le moyen, exposé sur le terrain de la légalité interne, tiré de ce qu’il n’est pas justifié des diligences accomplies ou envisagées par le préfet de la Sarthe pour estimer que l’éloignement de Mme B demeurait une perspective raisonnable, et que le préfet a, en conséquence, entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant dès lors que l’accomplissement ou non de telles mesures, quels que soient leur nombre et leur nature, se rattache à l’exécution de la décision d’éloignement visant Mme B et demeure sans incidence sur la légalité de la décision renouvelant son assignation à résidence.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B se trouvait dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut assigner à résidence un étranger. Si la décision du 26 juin 2025 en litige fait obligation à l’intéressée, d’une part, de demeurer quotidiennement à son domicile au Mans, de 13h00 à 16h00, y compris les dimanches et jours fériés pendant une durée de 45 jours, d’autre part, de se présenter chaque jour de la semaine à 07h45 au commissariat central du Mans, sis 19 boulevard Paixhans, sauf justification d’un cas de force majeure, Mme B ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à ces obligations d’assiduité et de pointage le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d’éloignement dont elle fait l’objet, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n’invoque l’existence d’une activité qui serait spécialement affectée par ces sujétions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté en litige doit être écarté, de même que doivent être écartés le moyen tiré de ce que ces obligations d’assiduité et de pointage faites à Mme B sont disproportionnées ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 66 de la Constitution, proscrivant les détentions arbitraires. En outre, eu égard à sa portée et compte tenu des motifs qui la fondent, la décision de renouvellement assignation à résidence en litige ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a renouvelé l’assignation à résidence de Mme B doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Sarthe qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Khatifyian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN La greffière d’audience,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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