Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 15 sept. 2025, n° 2312527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 31 mai 2023 et 22 janvier 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la ville de Paris au versement d’une somme de 275,90 euros TTC en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi lors de l’opération de mise en fourrière de son véhicule le 2 juin 2021 et d’une somme de 509,92 euros TTC en réparation du préjudice de perte de temps.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la ville de Paris est engagée ;
— les dégradations de crevaison causées par l’opération de mise en fourrière concernaient les deux pneus et non un seul ;
— la ville de Paris doit donc lui verser un montant total de 275,90 euros TTC et non la somme proposée de 137,95 euros TTC, qui correspond au changement d’un seul pneu ;
— elle a perdu du temps à entreprendre des démarches administratives pour obtenir une indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la ville de Paris conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— seul un écart excessif d’usure entre les deux pneus situés sur le même essieu est de nature à justifier le changement des deux pneus :
— Mme B n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’un tel écart aurait existé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un véhicule de modèle Mini Moke immatriculé 476RPA75. Le 2 juin 2021, son véhicule, qui était irrégulièrement stationné, a été transporté à la préfourrière. Il lui a été restitué le lendemain. Le 3 juin 2021, l’intéressée a signalé, auprès du préposé de la fourrière, la crevaison du pneu avant droit et la rayure sur la jante correspondante. Par une lettre reçue par la ville de Paris le 11 octobre 2021, Mme B a sollicité une indemnité en réparation des dommages matériels causés à son véhicule par l’opération de mise en fourrière, pour un montant de 275,90 euros TTC. Par une lettre du 3 mars 2023, la ville de Paris a décidé de proposer à Mme B une indemnisation de 137,95 euros TTC. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision le 16 mars 2023. Par la décision du 12 avril 2023, la ville de Paris a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la condamnation de la ville de Paris au versement, d’une part, d’une somme de 275,90 euros TTC en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi lors de l’opération de mise en fourrière de son véhicule le 2 juin 2021 et d’autre part, d’une somme de 509,92 euros TTC, en réparation du préjudice de la perte de temps qu’elle a consacré aux démarches administratives engagées.
Sur la responsabilité de la ville de Paris :
2. Il résulte de l’instruction que la ville de Paris a admis, dans sa décision du 3 mars 2023, que sa responsabilité était engagée s’agissant de la crevaison du pneu avant droit. Cette crevaison avait été signalée par Mme B dans la feuille de réclamation le 3 juin 2021 où le préposé lui-même avait aussi constaté la crevaison sur le parc. La responsabilité de la ville de Paris est donc engagée à raison de la crevaison du pneu avant droit.
3. Mme B soutient que la crevaison du pneu avant droit a nécessité de changer les deux pneus avant, en faisant valoir qu’il est recommandé de changer les deux pneus, d’une part, pour conserver une performance optimale en matière de stabilité, de tenue de route et d’adhérence, et d’autre part pour prolonger leur vie afin de réaliser des économies à long terme. Toutefois, en s’en tenant à ces considérations d’ordre général, la requérante n’établit ni même ne soutient que la différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu dépasserait les 5 millimètres, en méconnaissance de la limite prévue par les dispositions de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 18 juillet 2019 relatif aux pneumatiques pris en application de l’article R. 314-1 du code de la route. La responsabilité de la ville de Paris ne saurait donc être engagée pour le changement du pneu avant gauche.
Sur la réparation des préjudices :
4. Selon la facture établie le 3 juin 2021, le changement des deux pneus a coûté 275,90 euros. Il y a lieu de fixer le montant du préjudice à la moitié de cette somme, soit 137,95 euros, pour la réparation d’un seul pneu, ce qui est conforme à la décision de proposition d’indemnisation de la lettre du 3 mars 2023. Il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par Mme B en condamnant la ville de Paris à lui verser une indemnité de 137,95 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris concernant les autres conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
6. La requérante ne justifie pas avoir adressé à la ville de Paris une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice allégué de perte de temps pour les démarches administratives engagées. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris, tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à Mme B une somme de 137,95 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
N. C La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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