Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2533206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 novembre et 19 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du préfet de police du 13 septembre 2025 lui refusant la délivrance d’une autorisation de travail, ainsi que la suspension de la décision du préfet de police du 9 octobre 2025 par laquelle il a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’ordonner, à titre principal, au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d’autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’ordonner au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et elle est établie dès lors que son employeur a pris une mesure de suspension de l’exécution de son contrat de travail, qu’elle risque de ne plus percevoir aucune ressource et de se voir notifier une mesure d’éloignement alors qu’elle a effectué l’ensemble des démarches administratives requises, et que les décisions attaquées la placent dans une situation de précarité et d’incertitude particulière ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de sa demande d’autorisation de travail, née le 13 septembre 2025, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail et l’article 3 de l’arrêté n°MTRD2110626A du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui de la demande d’autorisation de travail ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite classant sans suite sa demande de renouvellement de récépissé du 9 octobre 2025 dès lors qu’elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation de travail née le 13 septembre 2025.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaures avocats, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 21 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2533207 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 21 novembre 2025, en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin ;
- les observations de Me Cohen, représentant Mme B… qui ajoute qu’elle s’est vue délivrer le 18 novembre 2025 une autorisation de travail et se désiste donc de ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite du 13 septembre 2025 lui refusant l’autorisation de travail demandée le 13 juillet 2025 et de ses conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’une autorisation de travail mais qu’elle maintient ses conclusions s’agissant de la suspension de la décision de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et à titre subsidiaire, elle demande que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler et à titre infiniment subsidiaire elle demande de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet de police, qui soutient que la requête est irrecevable dès lors la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ne fait pas grief, la requérante n’ayant pas demandé d’autorisation de travail préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire produit par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistré le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante philippine, née le 7 septembre 1987, entrée en France en août 2014 selon ses déclarations, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié, valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remis le 18 avril 2025, valable jusqu’au 17 octobre 2025. Le 13 juillet 2025, son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France. L’absence de réponse du préfet de police à cette demande d’autorisation de travail pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 13 septembre 2025. Parallèlement, le 9 octobre 2025, Mme B… a souhaité obtenir le renouvellement de son récépissé qui expirait le 17 octobre 2025. Par une décision du 9 octobre 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé au motif qu’elle n’avait pas produit d’autorisation de travail à l’appui de sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 13 septembre 2025 lui refusant la délivrance d’une autorisation de travail, ainsi que la suspension de la décision du préfet de police du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de sa demande d’autorisation de travail :
3. Il est constant que, postérieurement à l’introduction du référé, la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur de Mme B… le 13 juillet 2025 a fait l’objet d’une décision favorable le 18 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions en suspension de la décision de refus de sa demande d’autorisation de travail, présentées par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte, et de réexaminer sa demande d’autorisation de travail, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article
R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article
R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». La ligne n°1 du tableau inséré à l’annexe 10 de ce code prévoit que doit être produite, à l’appui d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sollicité pour motif professionnel, l’autorisation de travail correspondant au poste occupé. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-5 du même code dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». L’article R. 5221-1 de ce code énonce que : « (…) La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article
R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail (…) est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». L’article R. 5221-17 du même code dispose que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail (…) est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur (…) ainsi qu’à l’étranger. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
7. En premier lieu, le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B… au motif que cette demande était incomplète, faute pour l’intéressée d’avoir communiqué son autorisation de travail, ce dont le préfet a informé l’intéressée par un courriel en date du 9 octobre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’employeur de Mme B… a présenté une demande d’autorisation de travail le 13 juillet 2025. Par suite, eu égard aux principes rappelés au point précédent, le préfet n’est pas fondé à soutenir que le dossier de la demande de titre de séjour de Mme B… était incomplet. Dès lors, la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet a refusé d’instruire cette demande, qui fait grief à la requérante, est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et d’être l’objet, le cas échéant, d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le préfet de police doit être écartée.
8. En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
9. Le préfet n’apporte aucun élément propre à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B… en application des principes rappelés au point précédent. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
10. En troisième lieu, eu égard à ce qui est dit aux points 6 et 7, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision du 9 octobre 2025 d’une erreur de droit en regardant comme incomplet le dossier de la demande de titre de séjour de Mme B… alors qu’une autorisation de travail à son bénéfice a été déposée le 13 juillet 2025, à laquelle au demeurant le préfet a donné une suite favorable le 18 novembre 2025, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins de suspension de la décision de refus de sa demande d’autorisation de travail et sur celles aux fins d’injonction à la délivrance d’une autorisation de travail.
Article 2 : L’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2533207.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2533207, et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de Mme B… portant renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond.
Article 4 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police et aux préfets de Hauts-de-Seine.
Fait à Paris le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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