Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2503055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Momnougui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors que la communauté de vie n’a pas cessé entre les époux ;
- à supposer que la communauté de vie entre les époux ne soit pas admise, imputable à des violences conjugales, cette rupture n’est pas opposable, en application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale dès lors qu’elle entre dans les cas de délivrance de plein droit de titres de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Bokolombe substituant Me Momnougui, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, de nationalité tunisienne, est entrée en France en 2013, à l’âge de 37 ans, munie d’un visa D portant la mention « étudiant » valable jusqu’en 2014. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’en 2021, date à laquelle elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « entrepreneur /profession libérale ». Le 6 septembre 2022, un refus a été opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle a cependant été réadmise au séjour le 22 mars 2024 en qualité de conjoint de français. Le 29 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de de séjour de dix ans sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, par un arrêté du 28 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que la communauté de vie entre les époux a cessé. Si la requérante conteste cette motivation aux motifs qu’elle est basée sur les fausses déclarations de son époux ou qu’elle a été empêchée par ce dernier de se présenter à la préfecture, la régularité de la motivation s’apprécie indépendamment de son bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…) ». . Aux termes de l’article L.423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L.423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée avec M. C…, de nationalité française, le 31 décembre 2022. Si la requérante était mariée depuis au moins un an, à la date de la décision attaquée, en revanche, la communauté de vie avait cessé à cette date. Si elle produit des pièces établissant une vie commune avec M. C…, dont la déclaration de vie commune signée le 29 novembre 2024 par les deux époux, lors du rendez-vous auprès des services de la préfecture auquel M. C… s’est rendu seul, ce dernier a indiqué qu’il n’habitait plus avec son épouse et qu’il entendait engager une procédure de divorce. Il a également adressé un courrier daté du 25 mars 2025 émanant de son avocat mentionnant le dépôt prochain d’une assignation en divorce. Si la requérante conteste avoir quitté le domicile familial, indiquant avoir obtenu un contrat à durée indéterminée à Orléans le 7 octobre 2024, cependant, dès le 30 octobre suivant, la période d’essai a été rompue. Or, lors du dépôt d’une main courante le 2 mai 2025, elle a déclaré ne plus être revenue au domicile familial depuis fin novembre, sans explication probante sur ces mois d’absence jusqu’à la date de la décision attaquée. Et les pièces communiquées par la requérante sont insuffisantes à établir une communauté de vie à la date de la décision attaquée.
5. Si la requérante se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a indiqué dans sa déclaration de main courante n’avoir subi aucune violence physique. Si elle fait état de violences psychologiques, elle n’en justifie pas par la seule production d’une plainte dont les suites judiciaires ne sont d’ailleurs pas précisées.
6. Compte tenu de ces éléments, à supposer même avéré que son époux lui aurait caché la convocation auprès des services de la préfecture, et quand bien même la requête en divorce n’a été déposée effectivement que postérieurement à la date de la décision attaquée, la requérante ne justifiait plus d’une communauté de vie avec son époux à la date à laquelle le préfet de la Gironde s’est prononcé. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B… n’entre pas dans le cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Ainsi, elle ne peut se prévaloir de sa qualité de bénéficiaire de titre de séjour de plein droit pour contester la mesure d’éloignement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025.
Sur les autres conclusions :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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