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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 1er juil. 2025, n° 2502744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 octobre 2024, N° 2402073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B C, représenté par Me Souty, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet d’effacer sa fiche FPR et sa fiche SIS dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros HT, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les observations orales de Me Montreuil, substituant Me Souty, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 2 mars 2003, déclare être entré sur le territoire en avril 2019. Le 12 juillet 2021, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2103367 du 17 décembre 2021 et par un arrêt n° 22DA00522 de la cour administrative d’appel de Douai du 4 octobre 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2402073 du 18 octobre 2024 et par une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d’appel n° 22DA00522 du 27 mars 2025. Le 3 juin 2025, il a été placé en retenue administrative afin de vérifier son droit au séjour. Par les deux arrêtés contestés du 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime Maritime lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été pris par Mme A, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-069 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui cite, notamment, les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que le requérant a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fait état de la situation administrative, professionnelle et personnelle de M. C. Par ailleurs, la décision portant assignation à résidence cite, notamment, les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’arrêté notifié le 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il indique que le requérant n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés contestés doit être écarté ainsi que celui du défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. C se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire national, sur lequel il indique être entré en 2019 et qu’il justifie d’une bonne insertion professionnelle. Toutefois sa durée de séjour en France résulte, au moins partiellement, de ce qu’il ne s’est pas conformé aux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet comme rappelé au point 1. L’intéressé est célibataire dépourvu de charge de famille en France. S’il justifie d’une insertion professionnelle, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’en édictant les arrêtés contestés, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, protégé, notamment, par les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors ce moyen doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
8. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Ainsi qu’il a été dit M. C a fait l’objet, le 25 janvier 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours auquel il ne s’est pas conformé. Le requérant se prévaut de son insertion professionnelle depuis deux années. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant des circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que l’autorité administrative s’abstienne d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () "
11. M. C se trouve dans le cas où le préfet de la Seine-Maritime pouvait décider son assignation à résidence dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle un délai de départ volontaire de trente jours a été accordé et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 3 juin 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. Dupont
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