Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2302439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302439 le 23 août 2023, la société à responsabilité limitée Jean-Claude Ramonet, représentée par la société civile professionnelle Axiojuris – Lexiens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’éligibilité du 30 mars 2023, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a octroyé une aide d’un montant de 313 836,61 euros, en tant que cette décision ne lui octroie pas un montant d’aide supplémentaire de 7 825,94 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’aide, dans la limite de l’annulation prononcée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 30 mars 2023 ne mentionne pas les motifs de droit et de fait qui ont amené l’établissement public à exclure certaines dépenses lors du calcul du montant de l’aide octroyée ;
— cette décision n’est pas revêtue de la signature de son auteur ;
— les dépenses relatives à la construction d’un monte-charges doivent être reclassées dans les équipements de vinification et non dans la maçonnerie du poste de dépenses « bâtiment – chai », en application du d) l’article 2.2.1. et de l’annexe 1 bis de de la décision INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
— l’établissement public s’est fondé à tort sur une surface totale de 1 525,50 mètres carrés pour déterminer le prorata de surface éligible (au lieu de 1 488,60 mètres carrés), probablement en intégrant une terrasse de 34,90 mètres carrés qui, constituant un espace non couvert et ne couvrant pas un bâtiment ou une cave, devait être exclue de la surface du bâtiment, en méconnaissance du b) de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer, des articles L. 111-14 et R. 111-22 du code de l’urbanisme et de la circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme ; il en résulte que le montant de l’aide auquel elle peut prétendre est de 210 672 euros pour le chai enterré et de 5 058 euros pour la salle de dégustation ;
— compte tenu de ce qui précède, le montant total des dépenses éligibles plafonnées s’élève à 974 735 euros et le montant plafonné des frais d’études doit être réévalué à la somme de 97 473,50 euros en vertu du f) de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a retiré la décision attaquée par une lettre du 6 décembre 2023, qui a été notifiée le 13 décembre 2023 à la société requérante.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la société à responsabilité limitée Jean-Claude Ramonet conclut aux mêmes fins que dans sa requête.
Elle soutient que la décision de retrait du 6 décembre 2023 n’est pas définitive et n’est pas revêtue des voies et délais de recours, de sorte que les conditions du non-lieu à statuer ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a communiqué au tribunal, à sa demande, la nouvelle décision d’éligibilité du 27 février 2024, par laquelle la directrice générale de cet établissement public a octroyé un montant d’aide de 320 897,29 euros à la société requérante, et divers éléments relatifs à la notification de cette décision.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 mars et 15 avril 2024, la société à responsabilité limitée Jean-Claude Ramonet maintient ses conclusions à fin d’annulation et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 27 février 2024 n’est pas définitive ;
— elle dépose, simultanément à son mémoire, un nouveau recours dirigé contre cette décision.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— aucun nouveau recours n’a été formé contre la décision du 27 février 2024 ;
— il ne peut être sérieusement affirmé que la décision du 30 mars 2023 pourrait être rétablie dans l’ordonnancement juridique ;
— la requête de la SARL Jean-Claude Ramonet est désormais dépourvue d’objet.
Les parties ont été informées par une lettre du 21 mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 22 avril 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 par ordonnance du même jour.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2402510 les 25 juillet et 19 novembre 2024, la société à responsabilité limitée Jean-Claude Ramonet, représentée par la société civile professionnelle Axiojuris – Lexiens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’éligibilité du 27 février 2024, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a octroyé une aide d’un montant de 320 897,29 euros, en tant que cette décision ne lui octroie pas un montant d’aide supplémentaire de 765,26 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’aide, dans la limite de l’annulation prononcée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne mentionne pas les motifs de droit et de fait qui ont amené l’établissement public à exclure certaines dépenses lors du calcul du montant de l’aide octroyée ;
— cette décision n’est pas revêtue de la signature de son auteur ;
— l’établissement public s’est fondé à tort sur une surface totale de 1 525,50 mètres carrés pour déterminer le prorata de surface éligible (au lieu de 1 488,60 mètres carrés), probablement en intégrant une terrasse de 34,90 mètres carrés qui, constituant un espace non couvert et ne couvrant pas un bâtiment ou une cave, devait être exclue de la surface du bâtiment, en méconnaissance du b) de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer, des articles L. 111-14 et R. 111-22 du code de l’urbanisme et de la circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme ; il en résulte que le montant de l’aide auquel elle peut prétendre est de 210 672 euros pour le chai enterré et de 5 058 euros pour la salle de dégustation ;
— compte tenu de ce qui précède, le montant total des dépenses éligibles aurait dû être, pour la salle de dégustation de 16 860 euros, soit 2 318,96 euros de plus ; il en résulte que le montant de dépenses d’études éligibles doit être rehaussé de 231,90 euros, en vertu du f) de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 novembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) n° 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
— la décision INTV-GPASV-2021-44 du 21 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Chéramy, représentant la SARL Jean-Claude Ramonet.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Jean-Claude Ramonet, dont l’activité est l’exploitation de domaines viticoles, l’achat de raisins, la vinification et le négoce, et dont le siège est à Chassagne-Montrachet dans la Côte-d’Or, a déposé le 18 février 2022 un dossier de demande d’aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, au titre de la campagne 2022, dont l’objet était notamment la construction d’un chai et d’une salle de dégustation et l’acquisition de matériel et d’équipements de vinification. Par une décision d’éligibilité du 30 mars 2023, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a octroyé une aide d’un montant de 313 836,61 euros à la SARL Jean-Claude Ramonet. Le silence de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a fait naître une décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à l’octroi d’un montant d’aide supplémentaire de 7 825,94 euros, portant l’aide à la somme totale de 321 662,55 euros. Par sa première requête visée ci-dessus, la SARL Jean-Claude Ramonet a demandé au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023, en tant que celle-ci ne lui a pas accordé un montant d’aide complémentaire de 7 825,94 euros, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une lettre du 6 décembre 2023, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a informé la société de sa décision de retirer la décision d’éligibilité du 30 mars 2023. Une nouvelle décision d’éligibilité, en date du 27 février 2024, lui a été notifiée le même jour, mentionnant désormais un montant d’aide octroyée de 320 897,29 euros. La SARL Jean-Claude Ramonet a néanmoins de nouveau adressé le 26 avril 2024 un recours gracieux à l’établissement public, contestant cette décision d’éligibilité, en tant que celle-ci ne lui octroie pas un montant d’aide de 321 662,55 euros, soit un montant d’aide supplémentaire de 765,26 euros. Eu égard aux termes de sa seconde requête susvisée, la SARL Jean-Claude Ramonet doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision d’éligibilité du 27 février 2024, en tant qu’elle ne lui a pas accordé un montant d’aide complémentaire de 765,26 euros, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Les requêtes n° 2302439 et n° 2402510, présentées pour la SARL Jean-Claude Ramonet sont relatives à la même demande d’aide aux investissements vitivinicoles et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
3. La SARL Jean-Claude Ramonet doit être regardée comme ayant entendu se désister, par son mémoire du 20 mars 2024, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans sa requête n° 2302439. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. En l’espèce, par une décision du 6 décembre 2023, notifiée le 13 décembre 2023, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a entendu retirer la décision initiale d’éligibilité du 30 mars 2023. Une nouvelle décision d’éligibilité, mentionnant un montant d’aide de 320 897,29 euros a été édictée le 27 février 2024.
7. D’une part, en tant que la décision d’éligibilité du 27 février 2024 n’octroie pas un montant d’aide supplémentaire de 765,26 euros (321 662,55 – 320 897,29), elle remplace la décision initiale d’éligibilité, retirée en cours d’instance. Par suite, le premier recours susvisé de la société requérante doit être regardé comme dirigé, dans cette mesure, contre la décision d’éligibilité du 27 février 2024.
8. D’autre part, si la décision de retrait du 6 décembre 2023 ne comportait pas les voies et délais de recours, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 4 du présent jugement que, cette décision ayant été notifiée le 13 décembre 2023, et en tout état de cause, communiquée par le tribunal le 15 décembre 2023 à la société requérante, qui en a pris connaissance le même jour par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative elle est devenue, à la date à laquelle le tribunal statue, définitive. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision d’éligibilité du 30 mars 2023, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a octroyé à la SARL Jean-Claude Ramonet une aide d’un montant de 313 836,61 euros, ni contre la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux du 26 avril 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
9. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; ".
10. La décision du 27 février 2024, qui précise qu’elle a été prise par « La Directrice Générale de FranceAgriMer, / Christine Avelin », indique le nom, le prénom et la qualité de son auteur, ainsi que le service auquel il appartient, permettant à son destinataire de procéder à son identification. Elle a, par ailleurs, été notifiée à la SARL Jean-Claude Ramonet par l’intermédiaire du téléservice Viti-Investissement de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, le jour de son édiction. Elle était en conséquence dispensée de la signature de son auteur par l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée au motif qu’elle ne comporte pas de signature est inopérant et doit être, pour ce motif, écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été informée le 11 mai 2023 de ce que sa demande était retenue au titre de l’appel à projet 2022 au sens des dispositions de l’article 5.4.3. de la décision n° INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer. En conséquence, la décision attaquée, qui a été prise, conformément à l’article 5.5. de cette décision, à l’issue de la procédure d’instruction des demandes d’aide, visant à contrôler le respect des critères d’admissibilité, alors que la société avait déjà été informée, comme il vient d’être dit, de ce que sa demande était retenue au titre de l’appel à projet 2022, doit être regardée comme une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et devait être motivée en vertu des dispositions précitées.
13. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de cette décision du 27 février 2024 qu’elle mentionne notamment le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, le décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 et la décision n° INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 modifiée et consolidée définissant les conditions de mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissements vitivinicoles, sur lesquels elle se fonde. Ainsi est-elle suffisamment motivée en droit. Néanmoins, si cette décision mentionne le montant maximum d’aide susceptible d’être octroyé, le montant des dépenses éligibles, les diverses obligations mises à la charge du bénéficiaire, la répartition des dépenses éligibles par action et sous-action, le montant d’aide en résultant et les « actions constituant les objectifs principaux qui ne peuvent pas être annulées », elle ne mentionne ni les dépenses considérées comme inéligibles, ni les motifs de fait ayant conduit à les écarter. Dès lors, la décision du 27 février 2024, en tant qu’elle refuse un montant d’aide supplémentaire de 765,26 euros, est insuffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. D’une part, aux termes du premier alinéa du a) de l’article 2.2.1. de la décision n° INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer : « Sont éligibles : / – la construction d’un bâtiment neuf et l’extension d’un bâtiment existant lorsque leur destination est la production de vins. La réception des vendanges, la transformation, le conditionnement et le stockage, y compris le stockage de produits finis conditionnés, sont ainsi concernés. La construction d’un auvent, au sens d’une surface couverte servant à l’activité de production, transformation, conditionnement ou stockage avec piliers et dalle béton, qu’il soit lié ou non à un bâtiment principal est également éligible. ». Aux termes du premier alinéa du b) du même article : " Les dépenses éligibles en construction, extension de biens immeubles, hors création d’un caveau, hors création d’une salle de dégustation, sont plafonnées à 600 €/m² et la superficie éligible est plafonnée à 10 000 m² par bâtiment. / () La surface s’entend en termes de surface « plancher », telle que définie par le code de l’urbanisme (pour les auvents, la surface s’entend en termes d’emprise au sol). () ".
15. D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article 5.5, intitulé « Procédure d’instruction des demandes d’aides » de cette décision : « Dans le cas de bâtiments, l’instruction pour déterminer les superficies éligibles est réalisée à partir des devis et plans cotés détaillés transmis dans le téléservice. Les dépenses présentées pour un bâtiment peuvent être jugées éligibles par nature, ou inéligibles par nature, ou affectées d’un prorata issu du ratio superficies éligibles/superficie totale du bâtiment lorsque les dépenses ne sont pas directement affectables à une superficie éligible du bâtiment. ».
16. En premier lieu, il est constant que la surface éligible du chai enterré est de 1 170,40 mètres carrés, de sorte qu’en vertu des dispositions précitées du b) de l’article 2.2.1. de la décision n° INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, le montant des dépenses éligibles relatives au chai était plafonné à une somme de 702 240 euros. Il ressort des termes mêmes de l’annexe de la décision attaquée que celle-ci mentionne un montant de dépenses éligibles proratisé et plafonné de 702 240 euros, de sorte que le moyen soulevé, qui est insusceptible de permettre, sur ce point, l’augmentation du montant d’aide octroyé, est inopérant et doit être, pour ce motif, écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 5.5 de la décision n° INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer que les dépenses concernant l’intégralité du bâtiment, telles les terrassements et le gros œuvre en litige, sont prises en comptes, pour chaque partie du bâtiment, après application d’un prorata égal au rapport entre la superficie éligible pour cette action et la superficie totale du bâtiment. D’une part, ce ratio ne fait pas référence, contrairement à ce que soutient la société requérante, à la notion de surface « plancher » au sens du code de l’urbanisme. D’autre part, elle n’est pas fondée à se prévaloir au soutien du calcul des dépenses éligibles au sens de l’article 5.5 précité, des dispositions du b) de l’article 2.2.1 précité, qui sont, elles, relatives, non à la proratisation des dépenses afin de déterminer les dépenses éligibles, mais au plafonnement des dépenses. Par suite, le moyen tiré de ce que le prorata utilisé pour déterminer les dépenses éligibles relatives à la salle de dégustation serait erroné en raison de la prise en compte au dénominateur de la surface totale du projet et non de la surface « plancher » du projet est également inopérant.
18. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa du f), intitulé « Frais d’études, d’ingénierie et d’architectes liés aux investissements réalisés », de l’article 2.2.1. de la décision n° INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer : « Le total des frais d’études, d’ingénierie et d’architecte éligibles est plafonné à 10 % de l’ensemble des investissements éligibles du projet, hors ces frais, après application des plafonds. ».
19. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne démontre pas le caractère erroné du montant des dépenses d’investissement éligibles. Dès lors, elle n’est pas fondée à se prévaloir de ce que le plafond retenu pour le montant des frais d’études éligibles serait erroné par voie de conséquence du montant erroné des dépenses d’investissement retenues comme éligibles. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Jean-Claude Ramonet est fondée à demander l’annulation de la décision d’éligibilité du 27 février 2024, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a octroyé une aide d’un montant de 320 897,29 euros, en tant que cette décision ne lui octroie pas un montant d’aide supplémentaire de 765,26 euros, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
22. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de la SARL Jean-Claude Ramonet, en tant que cette demande porte sur un montant complémentaire de 765,26 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer une somme au titre des frais exposés par la SARL Jean-Claude Ramonet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la SARL Jean-Claude Ramonet du désistement de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans la requête n° 2302439.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’éligibilité du 30 mars 2023, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a octroyé à la SARL Jean-Claude Ramonet une aide d’un montant de 313 836,61 euros, et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux du 26 avril 2023.
Article 3 : La décision d’éligibilité du 27 février 2024, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a octroyé à la SARL Jean-Claude Ramonet une aide d’un montant de 320 897,29 euros, est annulée en tant que cette décision ne lui octroie pas un montant d’aide supplémentaire de 765,26 euros.
Article 4 : La décision implicite de rejet du recours gracieux du 26 avril 2024 de la SARL Jean-Claude Ramonet est annulée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302439 de la SARL Jean-Claude Ramonet est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402510 de la SARL Jean-Claude Ramonet est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Jean-Claude Ramonet et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2, 2402510
lc
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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