Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2404729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme F… A…, M. D… E… et Mme C… B… épouse E…, représentés par Me Mazas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 octobre 2022 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à Mme A… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les pièces produites au soutien de la demande de visa justifient que la demandeuse est à la charge de ses parents ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le motif de la décision tiré du doute quant à la filiation de la demandeuse est abandonné compte tenu de la production, au soutien du recours préalable obligatoire formé devant la commission de recours, de la transcription du mariage de M. E… et de Mme B… ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 février 2024, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A…, ressortissante camerounaise née le 16 septembre 1992, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française au Cameroun, laquelle, par une décision du 13 octobre 2022, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 13 mai 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable, en vertu de l’article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
La décision consulaire portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme A… a été rendue le 13 octobre 2022, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Il ressort des termes de l’accusé de réception transmis à Mme A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que la demandeuse été avertie que, dans le cas où l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée. Par suite, pour rejeter le recours préalable dont elle était saisie concernant Mme A…, la commission doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs opposés à l’intéressée par l’autorité consulaire française au Cameroun, tirés, au visa de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, du décret n °83-1021 du 29 novembre 1983, et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’une part, de ce que la demandeuse, âgée de plus de 21 ans, n’établit pas être à la charge de son parent français, et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ». Aux termes de l’article L.423-12 du même code : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’enfant à charge de ressortissant français, l’autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Mme A…, née le 16 septembre 1992 et ainsi âgée de 30 ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’elle est à la charge d’un ressortissant français, M. E…, son père adoptif et l’époux de sa mère, Mme B…. Pour l’établir, sont produits des preuves de transferts d’argent réalisés par M. E… au bénéfice de la demandeuse, ainsi que des reçus attestant du règlement des frais de scolarité de Mme A…. Toutefois, ces reçus, dont le plus récent a été délivré au titre de l’année académique 2020-2021, et dont aucun ne mentionne l’identité de la personne s’étant acquittée des sommes correspondantes, ne permettent pas d’établir que, à la date de la décision attaquée, Mme A… était, ainsi qu’elle le soutient, étudiante, dépourvue de ressources, et dépendante de M. E… pour le financement de ses études. Par ailleurs, alors que Mme A… ne produit aucune preuve de transfert d’argent réalisé à son bénéfice par M. E… pour l’année 2021, et alors que les transferts réalisés en 2020, 2022 et 2023 sont d’un montant très variable, compris entre 255 et plus de 2 000 euros annuels, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier pourvoie régulièrement à ses besoins. Enfin, alors qu’aucune pièce n’est versée à l’instance pour établir la situation financière ou professionnelle de M. E…, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier dispose des ressources nécessaires pour pourvoir aux besoins de Mme A…. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commission a méconnu les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à supposer le moyen soulevé, commis une erreur manifeste d’appréciation, en rejetant le recours préalable qui lui était soumis en se fondant sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas établi qu’elle est à la charge de son parent français. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A…, âgée, comme il l’a été précédemment dit, de 30 ans à la date de la décision litigieuse, ne pourrait pas demander la délivrance de visas d’entrée et de court séjour pour rendre visite à ses parents et son frère, ni que ces derniers seraient dans l’impossibilité de se rendre dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Dès lors Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
A la date de la décision attaquée, Mme A… était majeure. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. E… et Mme C… B… épouse E…, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, M. E… et Mme B… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, à M. D… E…, à Mme C… B… épouse E…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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