Désistement 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mars 2026, n° 2405714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, la SELARL pharmacie Lacheze, représentée par la SELARL Sapone-Blasel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PH42 du 15 juillet 2024 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a autorisé le transfert de la pharmacie Laurin Vella sur la commune de Mérignac ;
2°) d’enjoindre à l’ARS de procéder à la fermeture de la pharmacie Laurin Vella à l’emplacement du transfert ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle est déposée dans le délai de recours et que, située dans la même commune que le local objet du transfert, elle a intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- le dossier de demande de transfert n’est pas complet au sens de l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie, le compromis de cession de bail étant insuffisant ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique définissant le quartier d’accueil de l’officine ;
- le transfert compromet l’approvisionnement en médicaments de la population du quartier d’origine ;
- le directeur général de l’agence régionale de santé a méconnu les dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que le transfert dans un quartier distinct ne permet pas la desserte optimale en médicaments, que le nouvel emplacement de l’officine est difficilement accessible et caractérisé par une faible population résidente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la SELARL pharmacie Lacheze ne justifie pas son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 3 juillet 2025, la SELARL Pharmacie Laurin Vella, devenue la SELAS pharmacie de Mérignac sortie 10, représentée par la SELARL DCG FLG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SELARL pharmacie Lacheze la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête de la pharmacie Lacheze, qui ne justifie pas son intérêt pour agir, est irrecevable, et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, la SELARL pharmacie Lacheze déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la SELAS pharmacie de Mérignac sortie 10 déclare accepter le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026 la SELARL pharmacie Lacheze a déclaré se désister de l’instance et de l’action qu’elle a formée contre l’arrêté PH42 du 15 juillet 2024 par lequel le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a autorisé le transfert de la pharmacie Laurin Vella sur la commune de Mérignac. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demandait la SELAS pharmacie de Mérignac sortie 10, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la pharmacie Lacheze.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SELAS pharmacie de Mérignac sortie 10 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SELARL pharmacie Lacheze, à l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et à la SELAS pharmacie de Mérignac sortie 10.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2026.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Avis du conseil ·
- Décret ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Agrégation ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Aide juridique ·
- Liberté
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Outillage ·
- Site ·
- Commune ·
- Biens ·
- Exploitation
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection des libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Sécurité nationale
- Pays ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Réfugiés ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Juridiction competente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.