Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2503230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2025 non communiqué, M. B… C…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence d’une délibération collégiales des médecins de l’OFII ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Entré sur le territoire français le 15 février 2020 selon ses déclarations, M. C…, ressortissant ivoirien né le 12 janvier 1989, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 5 février 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 5 février 2025 a été signé par M. A…, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-283 du 23 septembre 2024, régulièrement publié, d’une délégation de signature à cette fin. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloignée. Il fait ainsi état notamment, dans le respect des règles relatives au secret médical, de la teneur de l’avis du collège de médecins de l’office français d’immigration et d’intégration et d’éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
8. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, la préfète délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe la préfète qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ». Aux termes de son article 5 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
9. D’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 11 décembre 2023 versé à l’instance par la préfète de l’Essonne comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 citées au point précédent. Il ressort, par ailleurs, des mentions portées sur cet avis que celui-ci a été rendu à la suite d’une délibération d’un collège de trois médecins du service médical de l’OFII, sur la base d’un rapport médical établi par un médecin n’ayant pas siégé au sein de ce collège. Les moyens tirés de l’absence et de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ne peuvent, par suite, pas être accueillis.
10. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d’apprécier l’accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la gravité de l’état de santé d’un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Pour prendre la décision attaquée, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII du 11 décembre 2023, aux termes duquel l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. C… fait valoir qu’il souffre d’une hépatite B faisant l’objet d’un suivi médical et d’un traitement dont il ne pourrait bénéficier en Côte d’Ivoire. Toutefois, d’une part, si M. C… doit se soumettre à des examens biologique et d’imagerie réguliers, il ne démontre pas qu’ils seraient impossibles à réaliser en Côte d’Ivoire. D’autre part, la seule circonstance que le laboratoire Gilead ait indiqué dans un courriel adressé le 9 avril 2025 au conseil du requérant en réponse à une demande, qu’il ne commercialisait pas le Viread en Côte d’Ivoire, ne saurait suffire à établir l’absence d’un traitement approprié, lequel n’est pas nécessairement le traitement exactement prescrit, en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement de substitution adapté. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
14. Si M. C… fait valoir qu’il justifie de réels efforts d’insertion et de liens forts sur le territoire français, il ne l’établit pas. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité l’obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Si le requérant soutient qu’il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son état de santé et de l’impossibilité de bénéficier du traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire, il n’apporte pas d’éléments, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Enfin, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C….
20. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant/la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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