Rejet 22 juillet 2016
Rejet 31 mai 2018
Annulation 11 décembre 2020
Rejet 25 février 2021
Annulation 26 mai 2021
Rejet 9 décembre 2021
Réformation 10 décembre 2021
Réformation 27 janvier 2022
Rejet 7 juillet 2022
Rejet 25 juillet 2022
Rejet 28 mai 2024
Désistement 31 janvier 2025
Rejet 3 avril 2025
Rejet 12 juin 2025
Commentaires • 37
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2300750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, la SA Storengy, représentée par Me Drie, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 106 519 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison des biens situés dans les communes de Chémery, Soings-en-Sologne, Sassay et Couddes (Loir-et-Cher) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en application des dispositions combinées de l’article 1381 et du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, telles qu’interprétées par la décision du Conseil d’Etat du 11 décembre 2020 GKN Driveline, n° 422478, sa base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison des biens qu’elle occupe dans les communes de Chémery, Soings-en-Sologne, Sassay et Couddes, doit être réduite du montant correspondant à ses outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation de ses sites industriels, qu’elle évalue à 8 876 606 euros.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 sont partiellement irrecevables, en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dès lors que les demandes de dégrèvement relatives aux biens que la société requérante occupe dans les communes de Sassay et de Couddes étaient tardives ;
- le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Storengy, qui exerce une activité de stockage souterrain, d’exploitation et de commercialisation de gaz naturel, a été assujettie, au titre de l’année 2020, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de biens dont elle est propriétaire dans le Loir-et-Cher, à savoir notamment dans les communes de Chémery, Soings-en-Sologne, Sassay et Couddes. Par deux réclamations du 27 décembre 2021, la société requérante a sollicité pour le « site de Chémery », situé sur le territoire des communes de Chémery, Sassay et Couddes, et pour le site de Soings-en-Sologne, la réduction de cette imposition. Par deux autres réclamations du 8 février 2022, la société requérante a sollicité, pour les sites de Sassay et de Couddes, la même réduction d’imposition. Ces demandes ont été rejetées par l’administration fiscale, par une décision du 4 janvier 2023. Par la requête visée ci-dessus, la société Storengy demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à concurrence de la somme de 106 519 euros.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation (…) ». Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « II. Pour l’appréciation de la consistance, il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
La société Storengy soutient que, parmi les immobilisations industrielles retenues par l’administration fiscale pour déterminer la valeur locative des sites industriels dont elle est propriétaire dans les communes de Chémery, Soings-en-Sologne, Sassay et Couddes, certaines n’auraient pas dû l’être dès lors qu’elles constituent des biens d’équipements spécialisés et exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, elle se borne à produire, sans aucune autre explication, un tableau énumérant les biens qui, selon elle, rempliraient les conditions légales de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Ce seul document ne permet ni d’apprécier précisément la consistance des équipements auxquels il se rapporte, ni d’identifier en quoi ces immobilisations devraient être regardées comme spécifiquement adaptées à une activité industrielle. Par suite, en l’absence de justifications probantes qu’elle seule est à même de fournir, la société Storengy n’est pas fondée à soutenir que ces immobilisations pouvaient bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration, que les conclusions de la société Storengy à fin de réduction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Storengy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Storengy et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Agrégation ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Éducation nationale
- Centre hospitalier ·
- Suicide ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Tentative ·
- Fonction publique ·
- État ·
- Travail ·
- Lien ·
- Fatigue
- Contamination ·
- Contrôle ·
- Vin ·
- Agriculture biologique ·
- Certification ·
- Plan ·
- Opérateur ·
- Recours gracieux ·
- Résultat ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Communauté urbaine ·
- Signalisation ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tube ·
- Consultation ·
- Accord-cadre ·
- Offre irrégulière ·
- Commande publique
- Parcelle ·
- Plan ·
- Document ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Modification ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Avis du conseil ·
- Décret ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.