Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2411958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2020, N° 1911743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. E… B…, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de l’arrêté du 19 juillet 2022 portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 28 août 2024, qui ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de Me Le Floch, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant sénégalais, né le 12 juillet 1987, entré en France le 21 octobre 2017 en provenance d’Italie, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1911743 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes puis par une ordonnance n° 20NT03877 du 1er juillet 2021 du président de la cour administrative d’appel de Nantes, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire. M. B… a ensuite sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, puis, par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 juillet 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridiction totale par une décision du 17 décembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun aux différentes décisions tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué du 19 juillet 2024 a été signé par Mme D… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, à laquelle le préfet de la Savoie, par un arrêté du 19 décembre 2023, régulièrement publié le 20 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de cette préfecture, a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, à l’effet de signer tous actes, à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination des étrangers visés par une telle obligation, et portant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi que Mme A… n’était pas absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. B… de comprendre les motifs pour lesquels le préfet l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… excipe, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 juillet 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour demandé au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, faute de développer, dans la présente instance, des moyens d’illégalité dirigés contre l’arrêté du 19 juillet 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut d’une part d’une durée de sept ans de présence en France à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une première décision du 24 septembre 2019 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire, puis d’une seconde décision du 19 juillet 2022 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. S’il fait valoir d’autre part qu’il a suivi des cours de français dispensés par une association au profit de laquelle il a participé à des actions bénévoles, qu’il a suivi une formation de soudeur, à raison de 546 heures de formation et 140 heures de stages en entreprise, et qu’il disposait de deux promesses d’embauche, établies respectivement le 23 novembre 2021 et le 25 juillet 2022, par la société Proman et la société KT Innov, attestant de ses efforts pour s’intégrer, notamment professionnellement, sur le territoire, ces seules circonstances, pour méritoires qu’elles soient, ne permettent pas davantage d’établir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors par ailleurs que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français, et n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu de liens avec son pays d’origine où résident notamment ses parents et ses frères et sœurs . Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
Si M. B… fait valoir que sa durée de présence en France, la formation professionnelle qu’il y a suivie, ainsi que son expérience professionnelle et les perspectives d’emploi dont il dispose caractérisent des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire, il résulte de l’ensemble des circonstances énoncées au point 7 du présent jugement qu’en lui prescrivant une telle interdiction, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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