Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2401543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Moraga Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commune de Cayenne l’a informée de la transmission de son dossier à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application d’un avis du conseil médical aux fins de mise à la retraite pour invalidité, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 14 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’irrégularités en ce qu’elle est fondée sur l’avis du conseil médical du 22 novembre 2023 qui n’est pas motivé, méconnait le principe du contradictoire et est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de sa maladie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’engagement de la procédure de mise à la retraite d’office dès lors que son dossier a été traité avec une lenteur considérable, que la collectivité n’était pas en situation de compétence liée pour la considérer inapte à toutes fonctions et qu’elle est toujours placée en position de congé maladie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 2 juillet 2025, la commune de Cayenne, représenté par Me Sagne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de Mme A… en ce que le courrier du 14 mai 2024 l’informant de la transmission de son dossier à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en vue de sa mise à la retraite d’office ne lui fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Moraga-Rojel, représentant Mme A…, et de Me Sagne, représentant la commune de Cayenne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été employée par la commune de Cayenne en tant que surveillante de cantine journalière à compter du 7 février 1991 puis a été titularisée par arrêté du
17 novembre 2000 dans le cadre d’emploi d’agent d’entretien territorial à compter du
1er décembre 2000. Par arrêté du 30 janvier 2015, la maladie de Mme A… est reconnue comme imputable au service. Elle est placée en congé maladie jusqu’à la reprise du travail ou sa mise à la retraite par arrêté du 21 avril 2015, renouvelé jusqu’au 29 août 2024. Par un avis du 22 novembre 2023, le conseil médical unique réuni en formation plénière s’est prononcé en faveur de l’inaptitude totale et définitive de Mme A… à exercer ses fonctions. Par courrier du 14 mai 2024, la commune de Cayenne a informé Mme A… de la transmission de son dossier à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en vue de l’engagement de la procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité. Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de ce courrier le 10 juillet 2024, notifié le 12 juillet suivant et resté sans réponse. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2024, ensemble, le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions à l’exception des cas mentionnés au 4° du I de l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 34 et au IV de l’article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession (…) ».
Par un courrier en date du 14 mai 2024, la commune de Cayenne a informé Mme A… que son dossier sera transmis à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en vue de l’instruction de son dossier pour son admission à la retraite, à la suite de l’avis du conseil médical du 22 novembre 2023 constatant l’inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions par l’intéressée. Or, il résulte des dispositions susvisées des articles 30 et 31 du décret du 26 décembre 2003 que l’autorité administrative ne peut admettre un fonctionnaire affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à la retraite pour invalidité sans avoir obtenu l’avis conforme de cet organisme, ni au demeurant préjuger de la reconnaissance effective de ce droit à retraite du fonctionnaire. Par suite, le courrier de la commune de Cayenne du 14 mai 2024 qui se borne à l’informer de la transmission de son dossier à la caisse de retraites compétente, doit être regardé comme dépourvu de portée décisoire et comme ne faisant pas grief à la requérante.
Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de Mme A… dirigées contre le courrier du 14 mai 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision étant irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cayenne, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A… le versement à la commune de Cayenne d’une somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Cayenne une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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