Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2503038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document lui autorisant le séjour en France, qui le maintient en situation irrégulière et l’expose au risque d’un éloignement, le place dans une position précaire ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas accordé de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de séjour en dépit de ses sollicitations ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il n’a pas déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF et, d’autre part, que la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de l’ordonner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité algérienne, est entré en France le 20 janvier 2019 sous le couvert d’un visa de quinze jours et qu’il s’y est maintenu depuis sans y avoir jamais été autorisé. Le 26 septembre 2024, il a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé.
La situation de précarité qu’invoque l’intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’il s’est maintenu depuis plusieurs années sur le territoire français au mépris de la législation en vigueur. Il ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Blanvillain et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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