Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2523244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, Mme A… B… demande :
1°)
au juge des référés statuant, à titre principal, par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou, à défaut, de lui remettre le titre sans frais ;
2°)
au juge des référés statuant, à titre subsidiaire, par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus et d’enjoindre de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
alors qu’elle s’est vu délivrer une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » et que son précédent titre expirait le 28 novembre 2025, ce n’est que le 27 novembre 2025 et à la suite d’une mise en demeure adressée à la préfecture de police de Paris, qu’elle a été informée que son titre de séjour était disponible et qu’elle pouvait venir le récupérer ; or, cette communication tardive rendait matériellement impossible le retrait de ce titre, les prochains rendez-vous disponibles n’étant qu’en décembre ; en conséquence, elle se trouve en situation irrégulière, dans l’impossibilité de déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise, département dans lequel elle réside désormais, et risque de perdre une année de formation, son établissement lui ayant refusé l’accès à la rentrée, prévue fin novembre, au motif que son titre expirait fin novembre et qu’elle n’avait plus aucun document valide, une rentrée décalée étant toutefois possible en février, si elle obtient rapidement un document provisoire ;
cette situation porte une atteinte grave à son droit au séjour, risque de l’exclure d’une formation et la place dans l’impossibilité de déposer son dossier dans son département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 28 novembre 2024, Mme A… B…, ressortissante djiboutienne née le 8 janvier 2003, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et a été informée par les services de la préfecture de police de Paris, au moyen du téléservice « ANEF », qu’une carte de séjour temporaire, valable du 29 novembre 2024 au 28 novembre 2025 et portant la mention « étudiant », allait lui être délivrée. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés statuant, à titre principal, par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de lui remettre son titre de séjour et au juge des référés statuant, à titre subsidiaire, par application des dispositions de l’article L. 521-1 du même code, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
D’une part, s’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions présentées, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ou de lui remettre son titre de séjour, Mme B… fait valoir, d’une part, qu’elle se retrouve dans l’impossibilité de déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise, département dans lequel elle réside désormais, et, d’autre part, qu’elle risque de perdre une année de formation. Toutefois, la requérante ne justifie pas qu’elle aurait entrepris des démarches auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, l’intéressée ne produit aucun document établissant que la production d’un titre de séjour en cours de validité lui aurait été demandée pour la poursuite de sa formation. Dès lors, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance que les conclusions présentées par Mme B…, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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