Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 janv. 2026, n° 2600034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, la commune de Cenon, représentée par Me Gauci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre, du terrain et du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section AV n°88 sise 12 rue du Maréchal Galliéni à Cenon, appartenant au domaine public de la commune de Cenon ;
2°) en conséquence, enjoindre aux occupants sans droit ni titre, de cette parcelle de libérer sans délai le site, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’inexécution à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique à leurs frais, risques et périls.
Elle soutient que :
la juridiction administrative est compétente ;
le terrain et le bâtiment sis 12 rue du Maréchal Galliéni appartiennent au domaine public de la commune de Cenon ;
la mesure sollicite est à la fois urgente et utile ;
elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
La requête et l’avis d’audience ont été présentés le 8 janvier 2026 aux occupants des parcelles, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 21 janvier 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, a été entendu M. Vaquero, juge des référés, en son rapport, ainsi que :
- les observations de Me Gauci, pour la commune de Cenon, qui maintient ses conclusions ; elle précise qu’après l’abandon d’un premier projet d’aménagement en 2020, la commune cherche désormais à vendre le site ; la présence des occupants non autorisés est dissuasive pour les éventuelles visites d’acquéreurs intéressés ;
- les observations de M. A… et M. B…, qui expliquent être présents dans les lieux depuis le mois de novembre 2025 et affirment s’organiser pour éviter les nuisances et les dégradations sur le site.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Cenon est propriétaire de la parcelle cadastrée AV 88 et du bâtiment qu’elle comporte, situé au 12 rue du Maréchal Galliéni. Ce bâtiment affecté jusqu’en 2018 à une mission de service public, et mis à disposition de l’Association girondine des handicapés moteurs et cérébraux (AGIMC), appartient toujours au domaine public de la commune, en l’absence de décision expresse de désaffectation.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en novembre 2025 une dizaine de personnes ont pénétré par effraction dans ce bâtiment et s’y maintiennent depuis lors, comme en atteste le procès-verbal établi par commissaire de justice le 21 novembre 2025. Il n’est pas contesté que l’immeuble ne répond plus aux normes permettant d’accueillir des occupants. Il apparaît notamment que l’installation électrique, de chauffage, de sécurité incendie et les ascenseurs n’ont pas été contrôlés depuis que l’association girondine des handicapés moteurs et cérébraux a quitté ces locaux en 2018, que les occupants sont exposés à la présence d’amiante et qu’une ancienne piscine n’est pas sécurisée. Il existe donc un risque réel pour la sécurité et la salubrité des personnes qui y sont installés. Si les occupants sans titre ont déclaré à l’audience prendre des mesures pour vivre en autarcie et éviter toute dégradation du site, ils n’ont pas renoncé à leur présence dans les lieux et n’apportent aucune assurance face aux risques d’incendie en particulier. Il résulte encore de l’instruction que la commune de Cenon, qui a abandonné son projet de réaménagement en 2020, envisage la cession du site et doit pouvoir organiser la visite des lieux. Pour ces différentes raisons, l’évacuation de ce site par les occupants sans titre doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
4. En dernier lieu, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l’absence de toute autorisation d’occuper les lieux.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre du bâtiment et du terrain situés 12 rue du Maréchal Gallieni de libérer sans délai ces lieux, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique à leurs frais, risques et périls. Il n’apparait pas nécessaire, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du bâtiment et du terrain situés 12 rue du Maréchal Gallieni de libérer sans délai ces lieux sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique à leurs frais, risques et périls.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cenon et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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