Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 3 décembre 2025, n° 2302464
TA Toulouse
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Éligibilité des projets au crédit d'impôt recherche

    La cour a estimé que les projets en question ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité au CIR, l'administration ayant rapporté la preuve de leur inéligibilité.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour justifier l'éligibilité au CIR

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, la société n'étant pas fondée à demander la décharge des rappels de créances.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante et ne devait donc pas supporter les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

La société Scassi conseil a demandé au tribunal la décharge des rappels de créances de crédit d'impôt recherche (CIR) pour les années 2015, 2016 et 2017, ainsi que la restitution des créances correspondantes. Elle a également sollicité une expertise pour évaluer l'éligibilité au CIR de certains projets liés à la cybersécurité. Les questions juridiques posées concernaient l'éligibilité des projets au CIR et l'interprétation des dispositions fiscales applicables. La juridiction a conclu que la société n'était pas fondée à demander la décharge des rappels de créances et a rejeté sa requête, considérant que l'administration fiscale avait prouvé l'inéligibilité des travaux litigieux au CIR. Les frais liés au litige n'ont pas été mis à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2302464
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2302464
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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