Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2302464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la société anonyme par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Scassi conseil, représentée par Me Tailfer, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge des rappels de créances de crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la restitution des créances correspondantes ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, avant-dire-droit, une expertise menée par un expert habilité secret-défense afin de se prononcer sur l’éligibilité au CIR des travaux relatifs au « projet n° 2 du programme 2015-2016 – la cybersécurité dans le développement de systèmes embarqués critiques » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les « projet n° 2 du programme 2015-2016 – la cybersécurité dans le développement de systèmes embarqués critiques », « projet n° 2 du programme 2017 – les nouvelles formes de défense contre les cyberattaques », « projet n° 5 du programme 2017 – application de PASSED sur différents environnements technologiques » et « projet n° 6 du programme 2017 – charges malveillantes SICURWARDS » sont éligibles au CIR ;
- elle sollicite que soit, le cas échéant, ordonnée avant-dire-droit, une expertise menée par un expert habilité secret-défense afin de se prononcer sur l’éligibilité à cet avantage fiscal des travaux relatifs au « projet n° 2 du programme 2015-2016 – la cybersécurité dans le développement de systèmes embarqués critiques » , étant dans l’impossibilité de produire les documents classifiés couverts par le secret-défense lui permettant de justifier l’éligibilité au CIR de ce projet ;
- les dépenses de personnel exposées dans le cadre du « projet n° 2 du programme 2017 – les nouvelles formes de défense contre les cyberattaques », correspondant aux rémunérations servies à Mme A…, sont éligibles au CIR ;
- les dépenses de sous-traitance exposées dans le cadre du « projet ICRAITAS rattaché au projet SICURWARDS » et du « projet PASSED » sont également éligibles au CIR ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous les références BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 paragraphes n° 70, 90 et 310 et BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 paragraphe n° 1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 13 novembre 2020 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Scassi conseil, exerçant une activité dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information et des composants embarqués, dont le siège est situé à Labège (Haute-Garonne), a déposé des demandes de crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR) au titre de dépenses engagées en 2015, 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 210 927 euros, 573 962 euros et 1 003 163 euros générant des créances s’élevant respectivement à 63 278 euros, 172 189 euros et 300 949 euros, celles relatives aux années 2015 et 2016 ayant été remboursées par anticipation. La société a fait l’objet, du 28 janvier au 17 décembre 2019, d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscale sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par proposition de rectification du 18 décembre 2019, l’administration fiscale l’a informée qu’après expertise du 2 décembre 2019 du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI), elle envisageait de mettre à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de créances de CIR au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour des montants respectifs de 45 720 euros, 130 870 euros et 246 792 euros. En réponse aux observations de la contribuable, l’administration a maintenu les rectifications proposées par décision du 16 juin 2020. Saisi à la demande de la contribuable, en application de l’article L. 59 D du livre des procédures fiscales, le comité consultatif du CIR a rendu le 17 janvier 2022 un avis confirmant les conclusions de l’expert du MESRI. En réponse au recours hiérarchique présenté par la contribuable, l’administration a maintenu les rectifications proposées par décision du 17 mai 2022. Celles-ci ont également été confirmées par décision du 27 juillet 2022 de l’interlocuteur régional. Par avis du 31 août 2022, l’administration a mis en recouvrement les créances de 45 720 euros et de 130 870 euros remboursées par anticipation. Par décision du 9 mars 2023, l’administration a rejeté la réclamation présentée par la contribuable contre ces impositions. Par la présente requête, la société Scassi conseil doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des rappels de créances de CIR auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la restitution des créances correspondantes, ainsi que, le cas échéant, la désignation d’un expert habilité secret-défense ayant pour mission d’apprécier l’éligibilité au CIR des travaux relatifs au « projet n° 2 du programme 2015-2016 – la cybersécurité dans le développement de systèmes embarqués critiques ».
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, « I. – Les entreprises industrielles et commerciales (…) imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (…). » Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (…) / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. » Aux termes de l’article 49 septies G de cette annexe, « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / (…). / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche. » Aux termes de l’article 49 septies 1 de cette annexe, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / (…) ; / b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. » Aux termes de l’article 49 septies N de cette annexe, « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt peut être vérifiée dans les conditions prévues à l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales. »
Il résulte du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et des articles 49 septies F et 49 septies G de l’annexe III de ce code qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique.
Lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt. En outre, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 192 et L. 59 du livre des procédures fiscales et 1653 F du code général des impôts, en cas de saisie du comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par le comité. La société Scassi conseil ayant saisi le comité consultatif des CIR qui a rendu un avis le 17 janvier 2022, l’administration fiscale supporte la charge de la preuve de l’inéligibilité des travaux litigieux à cet avantage fiscal.
S’agissant du « projet n° 2 du programme 2015-2016 – la cybersécurité dans le développement de systèmes embarqués critiques » :
La société Scassi conseil soutient que les travaux qu’elle a réalisés en 2015 et 2016 dans le cadre du « projet n° 2 du programme 2015-2016 – la cybersécurité dans le développement de systèmes embarqués critiques », comprenant quatre sous-projets, constituent des travaux de recherche et développement au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts.
L’administration a estimé que les travaux relatifs au projet en cause n’étaient pas éligibles à cet avantage fiscal, en l’absence d’éléments permettant d’identifier des incertitudes scientifiques et des verrous à lever ainsi qu’en l’absence de descriptifs techniques des actions de recherche et développement menées et des résultats obtenus pour chacun des sous-projets, et les éléments présentés concernant des cas d’application pour des clients. Il résulte de l’instruction que plusieurs des sous-projets inclus dans ce projet relatif à « la cybersécurité dans le développement de systèmes embarqués critiques » ne comportent pas de descriptif des résultats obtenus ni de descriptif des actions spécifiques de recherches et développement menées. Si la société produit des pièces mentionnant que les résultats des sous-projets « Airbus Geo et Airbus DS Renfort » ne peuvent faire l’objet d’une présentation en raison de la classification des documents contenant ces informations au titre du secret de la défense nationale, l’existence d’une telle classification n’est pas établie. Quant à la mention selon laquelle le sous-projet « CNES AMOA GALILEO » serait soumis à une « diffusion restreinte », qui a pour seul objet d’appeler l’attention de l’utilisateur sur la nécessité de faire preuve de discrétion dans le traitement de cette information, et n’a pas pour effet de conférer à ce projet un classement au titre du secret de la défense, elle n’est pas de nature à faire obstacle à la production des résultats obtenus dans le cadre de cette instance. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les sous-projets « Rockwell Satcom A350 », « Atos ISIS/CSO » et « mini sous-marin » correspondraient à d’authentiques opérations de développement expérimental, les éléments produits par la société Scassi conseil confirmant au demeurant la qualification retenue par l’expert d’application de cas pour des clients et la requérante ayant d’ailleurs adapté l’un de ces procédés à la demande de l’un de ses clients, réduisant ainsi la généricité de l’approche qu’elle envisageait de mener dans le cadre du sous-projet « Atos ISIS/CSO ». Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le sous-projet « SECAPP » relèverait d’une opération de développement expérimental. Enfin, la concision et la généralité des connaissances acquises n’est pas de nature à établir que la société Scassi conseil aurait mené des opérations en vue de la production de nouveaux dispositifs, procédés, systèmes, services au sens du c) de l’article 49 septies F de l’annexe III du CGI. Dans ces conditions, l’administration rapporte la preuve que le projet litigieux ne relève pas de travaux de recherche et développement au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait estimé à tort que ce projet n’ouvrait pas droit au CIR au titre des années 2015 et 2016.
S’agissant du « projet n° 2 du programme 2017 – les nouvelles formes de défense contre les cyberattaques » :
La société Scassi Conseil, qui précise que le « projet n° 2 du programme 2017 – les nouvelles formes de défense contre les cyberattaques » comprenait trois phases, à savoir une phase théorique, visant à déterminer les exigences sécuritaires composées de deux sous-projets portant sur l’analyse des contraintes juridiques, une phase fonctionnelle, composée d’un sous-projet visant à développer de nouvelles méthodes de travail pour améliorer les analyses de risques, et un dernière phase technique, consistant en des tests et une expérimentation sur systèmes critiques composée de quatre sous-projets portant sur la validation de postulats et le développement et l’utilisation de la solution dans différents secteurs ainsi que la mise en œuvre d’outils et de méthodologies permettant l’extraction de données numériques, soutient que les travaux qu’elle a réalisés en 2017 dans le cadre de ce projet constituent des travaux de recherche et développement au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts.
L’administration a estimé que les travaux relatifs au projet en cause, portant sur l’adaptation des systèmes informatiques aux réformes du droit de la protection des données et de la prévention des risques informatiques, n’étaient pas éligibles à cet avantage fiscal, au motif que la société Scassi Conseil ne justifiait pas, au regard du dossier remis à l’appui de sa demande de CIR qualifié de « fourre-tout descriptif d’actions techniques », avoir effectivement réalisé des travaux de recherche et développement au sens de ces mêmes dispositions, en l’absence d’éléments permettant d’identifier des incertitudes scientifiques et des verrous à lever, et la méthodologie présentée n’ayant aucun rapport avec les exigences techniques des domaines évoqués. Il résulte de l’instruction que le document produit ne comporte ni description de l’état de l’art sur les exigences juridiques issues de la Loi de programmation Militaire et le RGPD, au cœur de ce projet, ni présentation d’un verrou technologique à lever. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait estimé à tort que le projet litigieux n’ouvrait pas droit au CIR au titre de l’année 2017.
S’agissant du « projet n° 5 du programme 2017 – application de PASSED sur différents environnements technologiques » :
La société Scassi conseil soutient que le « projet n° 5 du programme 2017 – application de PASSED sur différents environnements technologiques », « PASSED » désignant un outil d’évaluation et de protection des systèmes embarqués en environnement dynamique, est le prolongement des « projet n° 1 des programmes 2015 et 2016 – outil de protection adaptative pour la sécurité des systèmes embarqués en environnement dynamique (PASSED) » que l’administration a regardés comme éligibles au CIR pour les année 2015 et 2016, et que les travaux qu’elle a réalisés en 2017, s’appuyant sur les connaissances développées dans le cadre des projets initiaux pour développer un outil concernant la sécurité des systèmes embarqués des transports ferroviaires, constituent, comme en 2015 et 2016, des travaux de recherche et développement au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts.
L’administration a estimé que les travaux relatifs au projet en cause n’étaient pas éligibles à cet avantage fiscal, au motif que la société Scassi conseil ne justifiait pas, au regard du dossier remis à l’appui de sa demande de CIR, avoir effectivement réalisé des travaux de recherche et développement au sens de ces mêmes dispositions, en l’absence d’éléments permettant d’identifier des incertitudes scientifiques et des verrous à lever et l’état de l’art étant défini de manière particulièrement large et décousue et sans aucun rapport avec les verrous présentés et les travaux annoncés. Il résulte de l’instruction que la fiche de présentation des travaux en cause ne comporte pas de description de l’état de l’art. La pièce n° 34 produite à l’appui de la requête comporte d’abord une description des objets connectés en milieu urbain et des dispositifs de sécurité dont ils sont ou peuvent être équipés avant de présenter l’une des techniques de lutte contre les cyber attaques, sans toutefois établir de lien avec l’objet du projet et sans examen méthodologique de l’état de l’art en ce domaine précis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait estimé à tort que le projet litigieux n’ouvrait pas droit au CIR au titre de l’année 2017.
S’agissant du « projet n° 6 du programme 2017 – charges malveillantes SICURWARDS » :
La société Scassi conseil soutient que le « projet n° 6 du programme 2017 – charges malveillantes SICURWARDS » est le prolongement du « projet n° 4 du programme 2016 – charges malveillantes SICURWARDS » que l’administration a regardé comme éligible au CIR pour l’année 2016 et que les travaux qu’elle a réalisés en 2017 constituent, comme en 2016 en l’absence de tout changement, des travaux de recherche et développement au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts.
L’administration a estimé que les travaux relatifs au projet en cause n’étaient pas éligibles à cet avantage fiscal, au motif que la société Scassi conseil ne justifiait pas, au regard du dossier remis à l’appui de sa demande de CIR, avoir effectivement réalisé des travaux de recherche et développement au sens de ces mêmes dispositions, la majeure partie de l’activité technique requise par ce projet ayant été réalisée par la société Scassi « Espagne » et la requérante assurant la conduite et la gestion du contrat conclu avec cette dernière. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas de pièce n° 37, que la requérante aurait réalisé des travaux de recherche et développement dans le cadre de ce projet. Dans ces conditions, quand bien même il serait la suite du « projet n° 4 du programme 2016 » ouvrant droit au CIR pour l’année 2016, le projet litigieux ne peut être regardé comme éligible au CIR au titre de l’année 2017 et ne peut ainsi ouvrir droit à son bénéfice. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait estimé à tort que ce projet n’ouvrait pas droit au CIR au titre de l’année 2017.
S’agissant des dépenses de personnel déclarées au titre du CIR pour l’année 2017 correspondant aux rémunérations servies à Mme A… :
Les dépenses de personnel en cause concernant la rémunération versée à une personne associée aux travaux menés dans le cadre du projet n° 2 du programme 2017, lequel, ainsi qu’il résulte du point 9, n’est pas éligible au CIR, le société Scassi conseil n’est pas fondée à solliciter leur prise en compte au titre du CIR de ce même exercice.
S’agissant des dépenses de sous-traitance déclarées au titre du CIR pour les années 2016 et 2017 :
L’administration a estimé que les dépenses de sous-traitance déclarées par la société Scassi conseil au titre du CIR pour l’année 2016, d’un montant de 3 345 euros, et au titre du CIR pour l’année 2017, d’un montant de 124 564 euros, correspondant aux prestations réalisées par la société Scassi Ciberseguridad ou « Espagne » dans le cadre respectivement du « projet ICRAITAS », rattaché au « projet n° 4 du programme 2016 – Charges malveillantes SICURWARDS », et des « projet n° 2 du programme 2017 – les nouvelles formes de défense contre les cyberattaques », « projet n° 3 du programme 2017 – méthodologie générique pour la standardisation des logs provenant des équipements de sécurité informatique » et « projet n° 5 du programme 2017 – Outil de protection adaptative pour la sécurité des systèmes embarqués en environnement dynamique (PASSED) », ne pouvaient ouvrir droit au bénéfice de cet avantage fiscal, au motif que, compte tenu des éléments remis par la requérante, ces dépenses ne pouvaient être regardées comme la réalisation à son profit par sa sous-traitante d’une véritable opération de recherche et développement.
L’administration a remis en cause les dépenses de sous-traitance relatives à l’année 2016 au motif que si elles découlent d’un contrat de prestations conclu avec la société Scassi « Espagne », elles ne peuvent cependant être regardées comme correspondant à la réalisation d’une véritable opération de recherche et développement faute d’être nettement individualisées. Il résulte en effet de l’instruction que ces frais, engagés en contrepartie de la mise à disposition d’ingénieurs, n’étaient pas réglés après l’émission d’une commande, la requérante et son cocontractant décidant de mobiliser ou non les ingénieurs espagnols à l’occasion d’une réunion hebdomadaire donnant lieu à une facturation client puis à une refacturation interne. Or la société Scassi conseil n’a pas versé de pièces, alors qu’elle est la seule à pourvoir produire, établissant la réalité et l’objet de ces dépenses.
Il résulte de l’instruction que les dépenses de sous-traitance relatives à l’année 2017 concernent les projets n°s 2, 3 et 5 du programme 2017. Toutefois, d’une part, et ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 11, les projets n° 2 et n° 5 ne remplissent pas les conditions d’éligibilité au CIR tel qu’elles résultent des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe, de sorte que la société Scassi conseil n’est pas fondée à solliciter la prise en compte de ces dépenses au titre du CIR. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondé sur l’absence de travaux relevant de la recherche et du développement pour conclure à l’inéligibilité du projet n° 3. Il résulte de l’instruction que l’expert du MESRI s’est fondé sur la même circonstance et que la requérante a finalement admis l’inéligibilité de ce projet devant le comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l’absence d’éligibilité du projet n° 3 du programme 2017 au CIR. Dès lors, la société Scassi conseil n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant d’intégrer les dépenses de sous-traitance en cause à l’assiette du CIR, l’administration a méconnu les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester le rejet par l’administration de ces dépenses pour la détermination du CIR au titre de l’année 2017.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…). / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
Si la société Scassi conseil se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous les références BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 paragraphes n° 70, 90 et 310 et BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 paragraphe n° 1, celle-ci ne comporte pas d’interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir de cette doctrine administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission de se prononcer sur l’éligibilité au CIR des travaux relatifs au « projet n° 2 du programme 2015-2016 – la cybersécurité dans le développement de systèmes embarqués critiques », la société Scassi conseil n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de créances de CIR auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la restitution des créances correspondantes. Par suite, les conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Scassi conseil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Scassi conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Scassi conseil et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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