Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 juin 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 5 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux en tant qu’elle confirme la sanction de 14 jours de cellule disciplinaire dont, 7 jours avec sursis, qui lui a été infligée par la commission de discipline de l’établissement.
Par une lettre du 10 avril 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Invité par une lettre du greffier en chef à régulariser sa requête, M. B a produit la décision attaquée mais se borne à indiquer que le téléphone dissimulé et objet de la sanction ne lui appartenait pas.
3. La requête de M. B n’est motivée que par un seul moyen manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Limoges, le 2 juin 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre d’état, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C0 0jb
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