Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2402294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. C E A, représenté par Me Gobé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n’était pas compétente pour le faire ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ayant été exécuté rend sans objet la requête ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a par une décision du 27 janvier 2025 été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, de nationalité guinéenne, né le 6 février 2001 et entré irrégulièrement en France le 14 août 2017, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Sur le non-lieu à statuer :
2. La circonstance que l’arrêté attaqué a été exécuté ne rend pas sans objet la demande tendant à son annulation. Par suite, le préfet de la Vendée n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé à l’ensemble des décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué été signé par M. Yann Le Brun, secrétaire général par intérim de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 16 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité le droit au séjour sur un autre fondement que celui des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Vendée n’a pas spontanément examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ne peut qu’être écarté comme inopérant.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Bien que séjournant en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, M. A, célibataire et sans enfant à charge en France, n’a établi durant cette période ni des liens stables et intenses, ni une intégration suffisante dans la société française, malgré le fait qu’il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2021, puis d’un autre titre portant la mention « travailleur saisonnier » à compter du 26 janvier 2021 et renouvelé jusqu’au 31 juillet 2023. Il ne conteste pas la mention de l’arrêté attaqué selon laquelle il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents. Compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts au vu desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vendée du 13 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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