Annulation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 août 2025, n° 2505292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de six jours à compter de la notification du jugement à intervenir de manière rétroactive et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre,
— les observations de Me Berthaut, représentant Mme A, qui reprend ses écritures en insistant sur l’erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il affirme également que la requérante n’a pas demandé l’asile dans un délai de quatre-vingt dix jours car elle était en situation régulière. Aussi, le délai fixé par la loi aurait été dépassé en raison d’un motif légitime. Enfin, Me Berthaut souhaite rappeler la particulière vulnérabilité de Mme A qui est albinos et souffre ainsi d’une malvoyance ;
— les observations de Mme A qui reprend brièvement son histoire depuis qu’elle est en France.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2024. Dans le cadre de son séjour en France, Mme A a été hébergée par une congrégation religieuse puis par une bienfaitrice. Son autorisation de séjour en France arrivant à expiration, Mme A a sollicité l’asile et a ainsi reçu, par la préfecture d’Ille-et-Vilaine, une attestation de demandeur d’asile le 24 juillet 2025. Par une décision datée du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. La requérante justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (). 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ; La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (). 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
4. En l’espèce, l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-dix jours suivant son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, porteuse d’un albinisme de type 2, est malvoyante. Ce handicap visuel met la requérante dans une situation de vulnérabilité que l’OFII aurait dû prendre en considération. Dès lors, l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 juillet 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A de manière rétroactive à compter du 24 juillet 2025 dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
7. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Berthaut, avocat de la requérante, renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Berthaut.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’OFII du 24 juillet 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante de manière rétroactive à compter du 24 juillet 2025 dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Berthaut la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Berthaut et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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