Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 nov. 2025, n° 2520502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 17 et 19 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de régulariser immédiatement sa situation administrative, de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’ordonner le rétablissement ou le versement des aides servies par la caisse d’allocations familiales, dans l’attente de la régularisation de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais prévus par l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il risque de perdre son emploi à défaut de régularisation rapide de sa situation et qu’il se trouve placé dans une situation de précarité extrême ;
- le blocage prolongé auquel il est confronté dans l’utilisation de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qui méconnaît l’obligation légale de l’administration de traiter les demandes dans un délai raisonnable porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement, eu égard à la suspension des aides versées par la caisse d’allocations familiales et au droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant camerounais né le 27 décembre 2001, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 5 juillet 2025 via le téléservice de l’ANEF. S’il invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de traitement de cette demande, de la suspension de prestations sociales, ainsi que d’un dysfonctionnement informatique sur lequel au demeurant aucune précision n’est apportée, en tout état de cause, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors notamment qu’il est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 décembre 2025 qui maintient l’ensemble des droits qui lui étaient ouverts par le titre de séjour précédemment détenu. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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